Rapport explicatif

Consultation 2014/70: Adhésion au Protocole facultatif du 19 décembre 2011 à la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 établissant une procédure de présentation de communications · 24 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 17Fedlex · Rapport explicatif

prendre sur la base des constatations et des recommandations. S’il renonce à suivre une recommandation, l’Etat doit fournir des explications.

Par. 2 : La mise en œuvre de mesures prend souvent plus de six mois, en particulier lorsqu’il s’agit de mesures générales comme des adaptations législatives. C’est pourquoi il est prévu que le Comité et l’Etat puissent poursuivre leur dialogue. Après avoir reçu la réponse de l’Etat, le Comité peut demander à celui-ci de lui soumettre plus d’informations sur la mise en œuvre des mesures. Si le Comité le juge opportun, le dialogue peut se poursuivre dans le cadre de la procédure de rapports périodiques.

Art. 12 Communication interétatique

La procédure de présentation de communications interétatiques permet à un Etat partie de faire valoir devant le Comité qu’un autre Etat partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention ou de ses deux premiers protocoles facultatifs. Cette procédure n’est possible que si les Etats concernés ont déclaré explicitement qu’ils reconnaissaient la compétence du Comité pour examiner ce type de communications (principe d’adhésion ou « opt in »). Lors des négociations, les avis ont divergé quant à l’opportunité de prévoir cette procédure, car aucune communication interétatique n’a jamais été présentée jusqu’ici en application d’une convention onusienne relative aux droits de l’homme.

Par. 3 : Le Comité met ses bons offices à la disposition des Etats parties concernés en vue de parvenir à un règlement amiable de la question.

Par. 4 : Les Etats peuvent retirer leur déclaration d’adhésion à tout moment. Ce retrait est toutefois sans effets sur les procédures en cours.

Il est souhaitable que le Conseil fédéral reconnaisse également la procédure de présentation de communications interétatiques au moment d’adhérer au Protocole. Les Etat suivants l’ont déjà reconnue : l’Albanie, l’Allemagne, la Belgique, le Portugal et la Slovaquie45. En reconnaissant cette procédure, la Suisse renforcerait son engagement en faveur du Protocole. Ce choix ne devrait du reste pas entraîner de conséquences pratiques.

Art. 13 et 14 Procédure d’enquête

Le Comité peut examiner de sa propre initiative des cas où un Etat partie porte gravement ou systématiquement atteinte aux garanties de la Convention et de ses protocoles facultatifs. Il n’est pas nécessaire qu’une communication lui soit présentée. Cette procédure est donc à distinguer des deux premières. On considère qu’une atteinte est grave lorsqu’il y a mise en danger de la vie d’une personne, de son intégrité physique ou psychique ou de sa sécurité. Les atteintes systématiques correspondent à des pratiques qui peuvent être de gravité moindre, mais qui sont largement répandues ou menées à dessein.

Art. 13, par. 1 à 3 : Si le Comité a connaissance de renseignements crédibles portant sur des atteintes graves ou systématiques, il invite dans un premier temps l’Etat visé

45 Les Etats suivants ont ratifié le Protocole sans reconnaître la procédure de présentation de communications interétatiques : Andorre, la Bolivie, le Costa Rica, l’Espagne, le Gabon, l’Irlande, le Monaco, le Monténégro, le Salvador, la Thaïlande et l’Uruguay.