Rapport explicatif
Consultation 2014/70: Adhésion au Protocole facultatif du 19 décembre 2011 à la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 établissant une procédure de présentation de communications · 24 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 18Fedlex · Rapport explicatif
à présenter ses observations sur les pratiques qui lui sont reprochées. Sur la base de ces observations, il décide ensuite d’ouvrir ou non une procédure d’enquête. Dans le cadre de l’enquête, le Comité peut demander des renseignements complémentaires à l’Etat visé, à des organisations et à des particuliers. L’enquête se déroule dans la confidentialité. Si l’Etat partie donne son accord, elle peut comporter une visite sur son territoire. La coopération de l’Etat est sollicitée à tous les stades de la procédure.
Art. 13, par. 4 à 6 : Une fois l’enquête close, le Comité en communique les résultats à l’Etat concerné en y joignant ses observations et ses recommandations. L’Etat présente ses observations le plus vite possible, dans un délai de six mois, après avoir reçu les observations et les recommandations du Comité. Ce dernier peut, après consultation de l’Etat concerné, faire figurer un compte rendu succinct dans son rapport biennal à l’Assemblée générale46.
Art. 14 : Comme pour les procédures de présentation de communications, le Comité peut poursuivre le dialogue avec l’Etat concerné après que celui-ci a répondu aux résultats de l’enquête. Il peut l’inviter à soumettre des renseignements complémentaires sur les mesures prises à la suite de l’enquête. S’il le juge approprié, il peut l’inviter à fournir ces renseignements dans le cadre de la procédure de rapports périodiques.
Art. 13, par. 7 et 8 : Le Protocole prévoit un mécanisme de sortie (« opt out ») pour la procédure d’enquête. Au moment de signer ou de ratifier le Protocole, tout Etat partie peut déclarer qu’il ne reconnaît pas la compétence du Comité pour mener des procédures d’enquête. Cette non-reconnaissance peut porter sur les droits énoncés dans la Convention ou dans l’un de ses protocoles, ou sur l’ensemble de ces droits. Les Etats peuvent à tout moment retirer leur déclaration.
La procédure d’enquête est un complément important aux procédures de présentation de communications. Elle permet au Comité d’agir de sa propre initiative, soit en l’absence de communication, contre les atteintes graves et systématiques à la Convention, circonstances dans lesquelles il peut justement être difficile pour des particuliers de présenter une communication. Cela vaut a fortiori pour les enfants puisqu’ils sont moins en mesure de faire valoir leurs droits que les adultes. La procédure d’enquête a aussi une fonction préventive. L’éventualité qu’une enquête indépendante puisse être ouverte devrait en effet inciter les Etats à veiller davantage au respect de la Convention.
Il serait inapproprié que la Suisse, qui a déjà reconnu d’autres procédures d’enquête, ne reconnaisse pas ici cette compétence au Comité. Du reste, sur les seize Etats qui ont déjà ratifié le Protocole, seul un (Monaco) a déposé une déclaration en ce sens.
Art. 15 Assistance et coopération internationale
Par. 1 : Le Comité peut, avec le consentement de l’Etat partie concerné, transmettre ses constatations ou ses recommandations aux institutions spécialisées, fonds et programmes des Nations Unies et aux autres organismes compétents.
Par. 2 : Toujours avec le consentement de l’Etat partie concerné, le Comité peut soumettre des informations sur les communications aux entités visées au par. 1. Sur la base de ces informations, ces organismes peuvent soutenir les Etats dans leurs
46 Voir art. 16 du Protocole, avec renvoi à l’art. 44, par. 5, de la Convention.