Rapport explicatif

Consultation 2014/70: Adhésion au Protocole facultatif du 19 décembre 2011 à la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 établissant une procédure de présentation de communications · 24 pages

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efforts pour mettre en œuvre les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention et des protocoles facultatifs.

Cette disposition s’inspire de l’art. 14 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Contrairement à celui-ci, elle ne prévoit toutefois pas l’établissement d’un fonds destiné à contribuer aux capacités nationales pour la mise en œuvre des droits en question.

Art. 16 Rapport à l’Assemblée générale

Conformément à l’art. 44, par. 5, de la Convention, le Comité soumet tous les deux ans un rapport sur ses activités à l’Assemblée générale par l’entremise du Conseil économique et social. L’art. 16 du Protocole précise que ce rapport doit inclure un récapitulatif des activités du Comité au titre du Protocole.

Art. 17 Diffusion et information concernant le Protocole facultatif

Les Etats parties sont tenus de faire connaître et de diffuser le Protocole, ainsi que de faciliter l’accès des adultes comme des enfants, y compris ceux qui sont handicapés, aux informations sur les constatations et les recommandations du Comité. Cette disposition s’inspire de l’art. 42 de la Convention portant sur la diffusion de son contenu.

En Suisse, les trois niveaux de l’Etat sont chargés de faire connaître la Convention et ses protocoles. Les autorités fédérales (www.admin.ch) proposent dans les trois langues officielles des informations sur toutes les conventions relatives aux droits de l’homme auxquelles la Suisse participe. Le site Internet du Département fédéral des affaires étrangères (www.dfae.admin.ch) contient en outre, aussi dans les trois langues officielles, les rapports rédigés par la Suisse les plus récents, les recommandations et les conclusions des comités, ainsi que des liens thématiques. Au niveau des cantons et des communes, ce sont principalement les écoles qui se chargent de faire connaître la Convention. Au niveau national, l’Office fédéral des assurances sociales dispose d’un crédit pour les droits de l’enfant (environ 190 000 francs par an). Celui-ci permet de soutenir des ONG dans le cadre de projets ou d’activités régulières. Jusqu’ici, il a été utilisé à moitié pour remplir les obligations découlant de l’art. 42 de la Convention. Il pourra à l’avenir aussi être utilisé pour l’application de l’art. 17 du Protocole.

Art. 18 à 24 Dispositions techniques

Les art. 18 à 24 règlent des points techniques : signature, ratification et adhésion (art.

18) ; entrée en vigueur (art. 19) ; applicabilité dans le temps (art. 20) ; amendements (art. 21) ; et dénonciation (art. 22). Ces dispositions s’inspirent d’autres conventions. Pour la Suisse, le Protocole entrerait en vigueur trois mois après le dépôt de l’instrument d’adhésion. L’art. 23 concerne le devoir d’information du Secrétaire général des Nations Unies, qui est le dépositaire du Protocole. Enfin, l’art. 24 porte sur le dépôt du Protocole dans les archives des Nations Unies dans toutes les langues officielles de l’organisation et sur la transmission à chaque Etat partie d’une copie certifiée conforme du Protocole.

Les art. 15 à 24 correspondent aux dispositions finales du Protocole. Lors des négociations, la question de prévoir une possibilité ou une interdiction de formuler des réserves a été débattue. L’idée a finalement été abandonnée. Par conséquent, la