Rapport explicatif

Consultation 2015/117: Modifications de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) · 22 pages

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Art. 28a, al. 2

Les dispositions relatives aux dispositions d’exécution concernant l’appendice 3.6 faisaient jusqu’ici partie de cet appendice. Pour des raisons de systématique, ces dispositions sont désormais intégrées dans le texte principal. Elles règlent diverses obligations du DETEC – en lien avec la mise à disposition de différentes données et bases de calcul – dont ce dernier s’acquitte en édictant une ordonnance de département.

7. Commentaire des appendices

Les explications ci-dessous concernent uniquement les textes (paragraphes / notes de bas de pages) qui ont été modifiés, supprimés ou ajoutés dans les appendices 1.7 à 3.9. Pour des explications d’ordre général se référer aux chiffres 2.4 et 2.5 du présent rapport.

Appendice 1.7: procédure d’indemnisation pour la réalisation de mesures d’assainissement dans le cas de centrales hydroélectriques

Contenu jusqu’à aujourd’hui dans le ch. 3.1, le délai qui limite l’imputabilité des coûts de dotation jusqu'à l’échéance de la concession est désormais réglé au ch. 3.2, let. d, avec la durée de l’imputabilité des autres coûts récurrents. Le débit requis par le fonctionnement d'une installation assurant la libre migration des poissons n’est toute fois indemnisé que pour autant qu’il ne doive pas être restitué à titre de débit résiduel selon l’art. 80 LEaux. Tel peut être le cas soit pour une concession en cours, en vertu de l’art. 80 de la LEaux, soit pour une nouvelle concession en vertu de l’art. 31 ss LEaux. Si les art. 31ss LEaux imposent pour une nouvelle concession des débits résiduels qui permettent d’exploiter des aides à la migration des poissons, l’indemnisation de la dotation disparaît à partir de ce moment, même si 40 années ne se sont pas encore écoulées depuis le début de la réalisation des mesures.

Les coûts récurrents de mesures d’assainissement peuvent être liés aux mesures qui ont un impact sur l’exploitation d’une centrale hydroélectrique (l’accroissement du débit plancher ou la réduction de la vitesse de diminution des débits par exemple) ou ils peuvent être liés à d’autres mesures périodiques comme par exemple des remblais (des apports périodiques de gravier destinés à recréer des lieux de frai et à améliorer les frayères existantes par exemple). Il se peut aussi que des contrôles de résultats doivent être régulièrement effectués, qui entraînent des coûts récurrents. Une règlementation s’impose pour fixer la durée durant laquelle des coûts récurrents de ce genre sont imputables. Il faut que les coûts soient généralement imputables durant 40 ans, indépendamment de la durée de la concession.

Divers scénarios ont été analysés concernant la durée de l’indemnisation. Les raisons qui justifient la durée de paiement de 40 ans prévue au ch. 3.2, let. d, OEne sont les suivantes:

- La durée de vie des mesures de construction se monte également à 40 ans en moyenne. Ainsi,

les deux types de mesures sont traités de manière égale.

- La durée de l’indemnisation est indépendante de la durée de la concession. Cela correspond à

la volonté du législateur d’indemniser les mesures d’assainissement pour toutes les centrales existantes, indépendamment de la concession (renouvellement de celle-ci, durée résiduelle de celle-ci qui peut être longue ou courte) et cela ne cause aucun problème, notamment pour les droits acquis.

La suppression des taxes au ch. 3.2, let. a, et l'abrogation des let. c à e (liste des coûts non imputables) permettent de ne plus exclure explicitement l'indemnisation des postes de coûts correspondants. Cela signifie que, comme tous les autres coûts liés à des mesures d'assainissement selon la phrase introductive du ch. 3.1, ils ne peuvent être imputés que s'ils sont effectifs et directement nécessaires à l'exécution économique et adéquate des mesures (planification, direction des travaux, construction et mise en œuvre). Cela permet de mieux satisfaire à la disposition fixée à l'art. 15abisLEne, qui permet de rembourser la totalité des coûts des mesures prises au concessionnaire.