Rapport explicatif
Consultation 2015/117: Modifications de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) · 22 pages
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Appendice 2.5: exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des sèche-linge à tambour alimentés par le secteur
Au ch. 2, le renvoi au règlement délégué (UE) n° 392/2012 de la note de bas de page est adapté. Ch. 7.2: les exigences relatives au marquage ont été reformulées. Ainsi, dans les documents de vente et publicités, il n’est plus obligatoire de montrer l’étiquette-énergie dans son ensemble, mais seulement la classe d’efficacité au moyen d’une flèche placée à côté du produit (taille et couleur spécifiées). Par ailleurs, l’obligation d’afficher l’étiquette-énergie sur l’emballage a été supprimée (cela n’est pas non plus requis dans l’UE). Pour les dispositions de marquage concernant la vente sur Internet, il est désormais fait référence au règlement délégué (UE) no392/2012.
Appendice 2.7: exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des fours alimentés par le secteur
Ch. 1: le champ d’application de cet appendice devrait être le même que celui du règlement délégué (UE) no65/2014. Le texte du ch. 1 a donc été complété pour correspondre à celui du règlement européen.
Ch. 2 et 7.1: les exigences relatives à la mise en circulation sont adaptées au règlement délégué (UE) no65/2014.
Ch. 7.2: les exigences relatives au marquage ont été reformulées. Ainsi, dans les documents de vente et publicités, il n’est plus obligatoire de montrer l’étiquette-énergie dans son ensemble, mais seulement la classe d’efficacité au moyen d’une flèche placée à côté du produit (taille et couleur spécifiées). Par ailleurs, l’obligation d’afficher l’étiquette-énergie sur l’emballage a été supprimée (cela n’est pas non plus requis dans l’UE). Pour les dispositions de marquage concernant la vente sur Internet, il est désormais fait référence au règlement délégué (UE) no65/2014.
Appendice 2.8: exigences applicables à l'efficacité énergétique en mode veille et en mode arrêt et à la mise en circulation des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques alimentés par le secteur
Ch. 1.2, let. f: conformément à l’art. 7 du règlement (CE) no642/2009, les téléviseurs doivent être exclus du champ d’application du règlement (CE) no1275/2008.
Ch. 2.3: lors de la précédente modification de l’appendice 2.8, le règlement délégué (UE) no801/2013 (qui modifie le règlement délégué (UE) no1275/2008) venait d’être adopté. Ce règlement spécifie les exigences relatives à la consommation d’électricité en modes veille avec maintien de la connexion au réseau des équipements électriques et électroniques ménagers et de bureau. Ces exigences minimales deviennent plus strictes par étapes à différentes dates.
Le texte du ch. 2.3 a été mis à jour pour bien mettre en évidence les diverses dates prévues dans le règlement délégué (UE) no801/2013.
Ch. 7: le règlement délégué (UE) no801/2013 modifie l’annexe II du règlement CE no1275/2008 et y rajoute un point 7 qui énonce des exigences relatives au marquage de la consommation d’énergie pour les équipements de réseau. Ces mêmes informations doivent aussi être disponibles pour les consommateurs suisses, d’où la création de ce nouveau paragraphe.
Appendice 2.9: exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des décodeurs (set-top-box) alimentés par le secteur
Ch. 1, let. a: les décodeurs complexes sont définis dans les annexes B et F du «Voluntary Industry Agreement to improve the energy consumption of Complex Set Top Boxes within the EU», version 3.1, 19 juin 2013.
Ch. 2: les exigences applicables aux décodeurs complexes sont celles du Voluntary Industry Agreement et de l’appendice 2.8 concernant la consommation en modes veille et arrêt.
Ch. 7: nouveau paragraphe qui spécifie l’obligation d’informer les consommateurs sur la consommation des CSTB, conformément aux exigences énoncées au ch. 4.8 du Voluntary Industry Agreement.