Rapport explicatif
Consultation 2015/117: Modifications de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) · 22 pages
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des exigences supplémentaires en matière de mise en circulation (comme celle prévue dans l’OEne) ne sont pas admissibles. D’autres exigences devraient dans ce cas être fixées au niveau de l’installation, mise en service ou de l’utilisation de ces appareils (cf. art. 1, al. 3, let. b, LPCo). Pour l’heure il n’existe aucune norme harmonisée au sens de la LPCo pour les appareils concernés.
Appendices modifiés: chauffe-eau, réservoirs d’eau chaude et accumulateurs de chaleur (appendice 2.1)
L’appendice 2.1 de l’OEne qui traite actuellement des exigences relatives à la mise en circulation des chauffe-eau, des réservoirs d’eau chaude et des accumulateurs de chaleur est entièrement revue. Les prescriptions prévues dans les règlements européens 812/2013 et 814/2013 sont reprises dans le droit suisse avec les nuances suivantes:
Les pertes statiques (déperdition énergétique) maximales admissibles en Suisse correspondent à
une classe énergétique «B». Dans l’UE une classe énergétique «C» est suffisante.
Les exigences en matière de pertes statiques entrent en vigueur à partir du 1eraoût 2015. Dans
l’UE, elles n’entrent en vigueur que le 26 septembre 2017.
Les exigences continuent de s’appliquer également aux accumulateurs de chaleur ce qui n’est
pas le cas dans l’UE.
L’exigence en matière d’étiquetage s’applique uniquement aux appareils isolés. Comme cela est
le cas dans l’UE, chaque appareil doit être muni d’une étiquette-énergie qui lui est propre.
L’utilisation de l’étiquette-énergie pour des systèmes combinés est facultative contrairement à ce
qui prévaut dans l’UE où elle est prescrite.
L’étiquetage énergétique obligatoire s’applique également aux appareils d’une contenance allant
de 500 à 2000 litres. Dans l’UE, la limite prévue par le règlement UE N° 811/2013 est de 500 litres.
Les exigences en matière d’utilisation et/ou d’exploitation réglées dans l’ordonnance sur la
protection de l’air (OPair; RS 814.318.142.1) et dans l’ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41) continuent de s’appliquer. Les règlements de l’UE ne définissent pas d’exigences concernant l’exploitation.
Les dispositions transitoires traitées dans un chapitre qui leur est propre. Les règlements de l’UE
ne comportent pas de dispositions transitoires.
Comparée aux exigences en vigueur actuellement la nouvelle annexe 2.1 prévoit:
Des exigences relatives à l’efficacité de la production d’eau chaude sanitaire. Celles-ci
s’appliquent aux chauffe-eau avec production de chaleur intégrée. De ce fait les exigences ne concernent plus uniquement les déperditions maximales admissibles (terminologie OEne) ou les pertes statiques (terminologie UE) pour cette classe d’appareils comme cela était prescrit jusqu’ici à l’appendice 2.1.
Le marquage des appareils avec une étiquette-énergie est obligatoire au moment de la vente; il
n’est plus obligatoire d’apposer l’étiquette de manière fixe sur les appareils comme le prescrit l’actuel appendice 2.1.
Nouveaux appendices
2.5.2.1 Dispositifs de chauffage des locaux de chauffage mixtes (appendice 2.25)
Le nouvel appendice 2.25 traite des exigences applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffages mixtes (chauffage des locaux et production d’eau chaude sanitaire).
Les prescriptions prévues dans les règlements européens 811/2013 et 813/2013 sont entièrement reprises dans le droit suisse avec les subtilités suivantes:
L’exigence en matière d’étiquetage s’applique uniquement aux appareils isolés et pas aux
systèmes combinés. Comme cela est le cas dans l’UE, chaque appareil doit être muni d’une étiquette-énergie qui lui est propre.