Rapport explicatif
Consultation 2015/117: Modifications de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) · 22 pages
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de présenter des listes (en d’autres termes, le catalogue sur la consommation) au point de vente et de les remettre gratuitement sur demande. Si un vendeur de voitures de tourisme neuves n’a pas la possibilité d’imprimer les listes sur place pour les remettre à un client potentiel, l’OFEN lui en fournit un ou plusieurs exemplaires sur demande.
A une exception près, le ch. 3.8 règle le contenu de l’étiquette-énergie de la même manière que les ch. 2.2.1 et 2.2.4 actuels. A ce jour, les émissions de CO2 générées par la production d’électricité devaient être indiquées pour les véhicules dont les batteries pouvaient être rechargées sur le secteur. Pour garantir un même traitement de tous les carburants et une information comparable, les émissions de CO2 générées par la production de carburant doivent désormais figurer sur l’étiquette-énergie pour tous les types de carburants, (ch. 3.8.1, let. i). Ces indications revêtent un caractère purement informatif et ne sont pas prises en compte pour le classement dans les différentes catégories d’efficacité énergétique. Le calcul se fonde sur des données d’écobilan établies qui permettent de déterminer les équivalents essence d’énergie primaire pour le classement dans les catégories d’efficacité énergétique. La production de carburants fossiles correspond à des émissions de CO2 plus importantes que celles générées par le mix d’électricité en Suisse. Les indications portent sur la quantité de carburant ou d’électricité dont le véhicule en question a besoin pour parcourir 100 km selon les indications de l’étiquette-énergie. Elles sont données en g/km.
Ch. 3.9.1: l’utilisation de l’outil en ligne de l’OFEN garantit que l’étiquette soit établie selon les obligations relatives au format présentées aux ch. 3.10 et 10. Il n’existe formellement pas d’obligation d’utilisation de l’outil de l’OFEN. Des étiquettes établies d’une autre manière doivent toutefois également respecter les exigences de l’appendice 3.6; des étiquettes qui ne les respecteraient pas (en raison d’un format horizontal plutôt que vertical ou d’un autre ordre de présentation des indications par exemple) ne sont pas autorisées et sont susceptibles d’être amendées.
Si elles existent, il faut utiliser pour l’établissement d’une étiquette-énergie les données figurant dans la réception par type ou sur la fiche de données (ch. 3.9.2). L’utilisation de l’outil en ligne de l’OFEN permet que l’étiquette-énergie soit établie au moyen de l’indication du numéro de réception par type ou du numéro de la fiche de données.
Pour établir l’étiquette-énergie de véhicules modifiés réceptionnés par une procédure à plusieurs niveaux ou modifiés au moyen de composants réceptionnés, il faut utiliser pour le type de carburant, pour la consommation, pour les émissions de CO2 et pour le poids à vide des valeurs différentes, qui correspondent aux réceptions par type utiles pour la modification.
Ch. 3.9.3 et 3.9.4: pour établir l’étiquette-énergie de voitures de tourisme qui ne disposent pas de réceptions par type suisses ni de fiches de données suisses, il faut utiliser – si elles existent – les données du certificat de conformité ou alors les données de l’organe d’expertise. L’OFEN fournit une solution informatique qui permet l’établissement d’une étiquette-énergie sur la base des données du certificat de conformité ou de l’organe d’expertise. Pour utiliser cette solution informatique, il faut demander à l’OFEN une autorisation d’accès gratuite, qu’il n’est nécessaire d’obtenir qu’une seule fois.
Ch. 3.10: les indications relatives au format visées au ch. 3.10.1 et 3.10.2 portent sur l’étiquetteénergie sous forme imprimée. Si celle-ci est représentée électroniquement, sur des tablettes disponibles au point de vente par exemple, elle peut être adaptée à la taille minimale de l’écran conformément au ch. 3.10.3.
Le ch. 4 contient les exigences relatives au marquage sur Internet de voitures de tourisme neuves. Le marquage doit indiquer la consommation d’énergie, les émissions de CO2 et la catégorie d’efficacité énergétique selon le ch. 3.8.1, let. f à h (ch. 4.1). L’obligation de marquage porte plus particulièrement sur les annonces destinées à des voitures de tourisme neuves vendues individuellement (sur des plateformes comme www.autoscout24.ch et www.autoricardo.ch notamment) et sur les configurateurs de types de modèles, usuels dans les canaux de distribution officiels. Concernant les configurateurs, les indications visées au ch. 3.8.1, let. f à h doivent être données au plus tard lorsque le véhicule est terminé après sa configuration. La flèche de couleur selon le ch. 4.3 doit être représentée avec les véhicules proposés. La hauteur de la flèche doit être adaptée à la taille de l’écriture utilisée pour les autres indications techniques.
Dans les listes de prix, le marquage doit également comporter la consommation d’énergie, les émissions de CO2 et la catégorie d’efficacité énergétique visées au ch. 3.8.1, let. f à h (ch. 5.1). Dans les listes de prix, il est toutefois autorisé que les indications visées au ch. 3.8.1, let. f à h soient données sous forme de fourchette pour les différentes versions qui se différencient les unes des autres par des équipements ou des pièces d’options supplémentaires, tels que les jantes, les pneumatiques ou un toit ouvrant.