Rapport explicatif
Consultation 2015/117: Modifications de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) · 22 pages
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Appendice 2.26: exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des appareils de ventilation
Ch. 1: le champ d’application de l’appendice 2.26 pour les unités de ventilation est régi par les art. 1 et 2 du règlement (UE) n° 1253/2014.
Ch. 2, 3 et 6: les exigences relatives à leur mise en circulation et à leur fourniture, la procédure d’expertise énergétique, les indications relatives à l’efficacité énergétique et le marquage sont régis par les dispositions pertinentes des annexes II, III et VIII du règlement (UE) n° 1253/2014 et des annexes II à VIII du règlement délégué (UE) n° 1254/2014.
Ch. 4 et 5: la déclaration de conformité et la documentation technique doivent fournir les indications permettant de vérifier avec précision la conformité d’un appareil donné avec les prescriptions de l’appendice.
Appendice 3.3bis: indications relatives à la consommation spécifique d’énergie et aux autres caractéristiques des lampes électriques et des luminaires
Au ch. 1.2, le renvoi au règlement délégué (UE) n° 874/2012 de la note de bas de page est adapté. Ch. 2.2: les exigences relatives au marquage ont été reformulées. Ainsi, dans les documents de vente et publicités, il n’est plus obligatoire de montrer l’étiquette-énergie dans son ensemble, mais seulement la classe d’efficacité au moyen d’une flèche placée à côté du produit (taille et couleur spécifiées). Pour les dispositions de marquage concernant la vente sur Internet, il est désormais fait référence au règlement délégué (UE) no874/2012.
Appendice 3.6: indication de la consommation d’énergie et marquage de véhicules
Le ch. 1 définit le champ d’application un peu plus largement qu’actuellement. L’obligation de marquage n’est toutefois pas étendue pour autant. L’élargissement du champ d’application a pour seule conséquence qu’il est désormais aussi possible d’intégrer une disposition portant sur le marquage non obligatoire de véhicules d’occasion.
Le ch. 2 fixe globalement de la même manière qu’actuellement quelles sont les voitures de tourisme soumises à l’obligation de marquage (ch. 2.1), tout en excluant explicitement certains véhicules de l’obligation de marquage (ch. 2.2). L’identification des véhicules (plaquette du constructeur) conformément à l’art. 44 de l’ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41) renseigne sur le fait qu’un véhicule exposé soit produit en série ou qu’il soit exposé en tant que véhicule expérimental, étude de design ou véhicule de pré-série. Les vendeurs d’accessoires ou de pièces détachées et de véhicules modifiés sont obligés de marquer les véhicules proposés avec une étiquette-énergie seulement si le véhicule modifié est fabriqué en série et qu’il peut être acheté avec ces spécifications. Un véhicule exposé ou illustré pour présenter des composants qui y sont intégrés, et qui n’est pas proposé tel quel, est exempté de l’obligation de marquage. Le ch. 2.3 règle le marquage volontaire des véhicules d’occasion: l’utilisation de l’étiquette- énergie en vigueur au moment du marquage garantit que tous les véhicules marqués sont mesurés à l’aune des mêmes critères d’efficacité, ce qui améliore la comparabilité de l’information.
Le ch. 3 comprend les exigences relatives au marquage dans les points de vente et dans les expositions. Le marquage doit s’effectuer au moyen de l’étiquette-énergie (ch. 3.1), dont le contenu, l’établissement et la forme sont fixés aux ch. 3.8, 3.9 et 3.10. Le ch. 3.2 précise que l’étiquette-énergie doit être placée pour être au moins aussi visible et lisible que les informations sur le prix et les équipements de la voiture de tourisme. Dans les zones plurilingues, le marquage avec une étiquette dans l’une des langues officielles est désormais suffisant. Les étiquettes plurilingues ne sont pas autorisées (ch. 3.3). Le ch. 3.4 contient des prescriptions en matière de présentation de l’étiquetteénergie sous forme électronique, qui reprennent pour la plus grande partie le ch. 3.3 actuel de l’appendice 3.6. Un complément spécifie désormais que l’étiquette-énergie doit pouvoir être consultable directement quels que soient les paramètres de l’écran (let. c). L’obligation de marquage est désormais restreinte pour les journées d’exposition qui ne sont pas accessibles au public (les journées réservées à la presse par exemple) (ch. 3.5). Désormais, une indication de la plateforme Internet de l’OFEN consacrée à l’efficacité énergétique des véhicules doit être placée de manière bien visible dans les points de vente (ch. 3.6). Les banques de données et les listes selon l’art. 22b, al. 3, sont mises en ligne par l’OFEN. Le vendeur de voitures de tourisme doit fournir ces informations au point de vente, soit électroniquement pour consultation (par exemple sur un ordinateur ou une tablette) ou sous forme imprimée; sur demande, la liste doit être remise sous forme imprimée (ch. 3.7). Cette règlementation remplace le ch. 4.3.2 actuel, qui impose au vendeur de voitures de tourisme neuves