Rapport explicatif

Consultation 2015/117: Modifications de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) · 22 pages

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Reste à vérifier si des intérêts du capital, qui peuvent être occasionnés dès le préfinancement des mesures jusqu'au moment de l'indemnisation, sont également à considérer comme coûts imputables au ch. 3.1.

Dans le même contexte, il faut examiner une dérogation à la procédure d'indemnisation au sens des art. 17d à 17dseptiesafin qu'il soit possible de déposer une demande d'indemnisation dès avant l'octroi du permis de construire, pour les coûts induits dans des cas spécifiques (études préalables concernant des projets pilotes ou projets particulièrement longs et onéreux).

Appendice 2.1: exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des chauffe-eau, des réservoirs d’eau chaude et des accumulateurs de chaleur

Ch. 1: l’appendice 2.1 s’applique aux chauffe-eau ayant une puissance thermique nominale ≤ 400 kW et pour les réservoirs d’eau chaude et les accumulateurs de chaleur ayant un volume de stockage ≤ 2000 litres. Les appareils visés au ch. 1.2. en sont exceptés.

Ch. 2, 3 et 6: les exigences relatives à leur mise en circulation et à leur fourniture, la procédure d’expertise énergétique, les indications relatives à l’efficacité énergétique et le marquage sont régis par les dispositions pertinentes des annexes II à IV du règlement (UE) n° 814/2013 et des annexes II à VIII du règlement délégué (UE) n° 812/2013.

Ch. 4 et 5: la déclaration de conformité et la documentation technique doivent fournir les indications permettant de vérifier avec précision la conformité d’un appareil donné avec les prescriptions de l’appendice.

Appendice 2.2: exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des réfrigérateurs, des congélateurs et des appareils combinés alimentés par le secteur

Au ch. 2.1, le renvoi au règlement délégué (UE) n° 1060/2010 de la note de bas de page est adapté. Ch. 7.2: les exigences relatives au marquage ont été reformulées. Ainsi, dans les documents de vente et publicités, il n’est plus obligatoire de montrer l’étiquette-énergie dans son ensemble, mais seulement la classe d’efficacité au moyen d’une flèche placée à côté du produit (taille et couleur spécifiées). Par ailleurs, l’obligation d’afficher l’étiquette-énergie sur l’emballage a été supprimée (cela n’est pas non plus requis dans l’UE). Pour les dispositions de marquage concernant la vente sur Internet, il est désormais fait référence au règlement délégué (UE) no1060/2010.

Appendice 2.3: exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des lampes électriques à usage domestique non dirigées alimentées par le secteur

Ch. 1.1: le précédent texte du ch. 1 comportait une erreur, en ceci que les lampes fluorescentes compactes sans ballast intégré étaient inclues dans le champ d’application (ch. 1.1) puis exclues au ch. 1.3 (voir art. 1, let. e, du règlement CE n° 244/2009). Pour corriger cette contradiction, les lampes fluorescentes domestiques sans ballast ont été supprimées du texte.

Au ch. 1.3, le renvoi au règlement (CE) n° 244/2009 de la note de bas de page est adapté.

Ch. 8: modification de la disposition transitoire, suite à la décision de l’UE de repousser l’interdiction des lampes halogènes au 1erseptembre 2018 et conformément au règlement (UE) n° 2015/1428 qui modifie le règlement (CE) n° 244/2009.

Appendice 2.4: exigences relatives à l’efficacité énergétique et à la mise en circulation des machines à laver le linge domestiques alimentées par le secteur

Au ch. 5, let. d, le renvoi au règlement délégué (UE) n° 1061/2010 de la note de bas de page est adapté.

Ch. 7.2: les exigences relatives au marquage ont été reformulées. Ainsi, dans les documents de vente et publicités, il n’est plus obligatoire de montrer l’étiquette-énergie dans son ensemble, mais seulement la classe d’efficacité au moyen d’une flèche placée à côté du produit (taille et couleur spécifiées). Par ailleurs, l’obligation d’afficher l’étiquette-énergie sur l’emballage a été supprimée (cela n’est pas non plus requis dans l’UE). Pour les dispositions de marquage concernant la vente sur Internet, il est désormais fait référence au règlement délégué (UE) no1061/2010.