Rapport explicatif
Consultation 2015/117: Modifications de l'ordonnance sur l'énergie (OEne) · 22 pages
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Le ch. 6 comprend les exigences relatives au marquage de voitures de tourisme neuves dans la publicité. Les imprimés comprennent notamment les revues, les journaux, les brochures et les affiches. Les médias électroniques visuels englobent notamment la télévision, les vidéos en ligne et les bannières Internet. Les indications visées au ch. 3.8.1, let. f à h, doivent correspondre aux autres indications techniques, au prix indiqué et au véhicule qui figure en illustration (de telle manière que les indications données dans la publicité correspondent à une variante de modèle effectivement proposée). L’indication de domaines n’est pas autorisée. Les publicités d’image pour des modèles qui ne sont pas spécifiés de manière plus précise (sans mention de prix ni indications techniques) sont exemptées de l’obligation de déclaration dans la publicité. La flèche de l’étiquette-énergie doit être proche du véhicule qui figure en illustration, pour que l’on sache au premier coup d’œil à quelle catégorie d’efficacité énergétique la voiture correspond (ch. 6.4). La catégorie d’efficacité énergétique reproduite doit correspondre à une variante de modèle qui corresponde extérieurement au véhicule qui figure en illustration. La représentation d’une flèche est suffisante, il n’est pas nécessaire que les catégories d’efficacité énergétique de toutes les variantes possibles soient reproduites.
La procédure de détermination de l’efficacité énergétique n’est pas modifiée. Le ch. 7 prévu correspond au ch. 2.7 actuel.
Le ch. 8 règle les exigences matérielles et certaines exigences formelles relatives aux indications sur la consommation d'énergie, sur les émissions de CO2 et sur la catégorie d’efficacité énergétique que demandent le ch. 3.8.1, let. f à h, et les dispositions qui s’y rapportent.
Le ch. 9 règle les critères d’après lesquels les indications et les calculs portant sur les voitures de tourisme fonctionnant avec plusieurs agents énergétiques doivent être faits.
Ch. 10: pour améliorer la lisibilité, le nombre d’illustrations est réduit, passant à un exemple d’étiquetteénergie normale et à un exemple d’étiquette-énergie simplifiée. Des espaces sont maintenus pour les indications relatives au véhicule et au carburant.
Appendice 3.9: indications de la consommation d’énergie et d’autres caractéristiques des machines à café domestiques alimentées par le secteur
Ch. 2: le design de l’étiquette-énergie est adapté au design de base de toutes les étiquettes-énergie. Un nouveau classement des différentes classes d’efficacité est opéré.
Ch. 3: la procédure d’expertise énergétique est adaptée à la norme européenne EN 60661.
8. Explications concernant les modifications de l’ordonnance sur la protection de l’air
L’ordonnance sur la protection de l’air (OPair)3 fixe aujourd’hui déjà des exigences concernant la mise en circulation d’installations de combustion (art. 20, 20a et annexe 4 OPair): preuve de conformité (y compris plaquette d’identité de l’installation), exigences concernant les émissions de monoxyde de carbone (CO) et d’oxydes d’azote (NOx) et exigences énergétiques.
La révision de l’OEne permet d’introduire progressivement des dispositions concernant la mise en circulation de dispositifs de chauffage spécifiques en conformité avec les règlements de l’UE correspondants. Il s’agit des chauffe-eau, des réservoirs d’eau chaude et des accumulateurs de chaleur (appendice 2.1 du projet d’OEne) ainsi que des dispositifs de chauffage des locaux et des dispositifs de chauffage mixtes (appendice 2.25 du projet d’OEne).
Les réglementations concernant la procédure relative à la preuve de conformité et les exigences énergétiques s’appliquent à partir de l’entrée en vigueur des modifications de l’OEne. Les limitations des émissions entrent en vigueur le 26 septembre 2018. Les dispositions concernant la preuve de conformité et les exigences énergétiques doivent pour cette raison être adaptées dans l’OPair parallèlement à la présente révision de l’OEne. La preuve de conformité, exigée par l’OPair pour les dispositifs de chauffage mentionnés dans l’OEne, peut désormais être apportée conformément aux procédures décrites aux appendices 2.1, ch. 4, ou 2.25, ch. 4, de l’OEne. En d’autres termes, les dispositifs de chauffage correspondants peuvent être mis sur le marché en Suisse en suivant la même procédure que dans l’UE; il n’est plus nécessaire, pour ces produits, d’établir une preuve de conformité
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3 RS 814.318.142.1