Rapport explicatif
Consultation 2015/50: Ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) · 24 pages
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Rapport explicatif concernant l’ordonnance sur le blanchiment d’argent (OBA) – mise en œuvre des
recommandations du GAFI
L’obligation de mandater un organe de révision naît dès qu’un négociant conclut une opération au comptant portant sur plus de 100 000 francs. Cette obligation existe indépendamment de l’obligation de révision prévue par le CO (cf. art. 727 et 727a CO). Autrement dit, même les négociants qui ne sont pas tenus de se soumettre à une révision au sens des art. 727 et 727a CO sont obligés de mandater un organe de révision.
L’organe de révision doit être agréé par l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR) en tant qu’entreprise de révision au sens de l’art. 6 de la loi sur la surveillance de la révision (LSR; RS 221.302). Si une personne physique est chargée d’effectuer la révision, l’art. 8, al. 1, de l’ordonnance sur la surveillance de la révision est applicable (OSRev; RS 221.302.3). Cela signifie que pour pouvoir procéder à la révision selon l’art. 15 nLBA, cette personne physique doit être inscrite au registre du commerce en tant qu’entreprise individuelle agréée comme réviseur par l’ASR. Un agrément spécifique pour effectuer un audit selon les lois sur les marchés financiers au sens de l’art. 9a LSR n’est toutefois pas exigé. L’organe de révision doit néanmoins posséder les connaissances techniques requises et l’expérience nécessaire (cf. art. 15, al. 2, nLBA) pour être en mesure de garantir une vérification soigneuse. Il lui incombe donc d’évaluer lui-même s’il est compétent pour effectuer le contrôle. Les exigences en matière de connaissances techniques et d’expérience sont en particulier remplies si l’organe de révision et la personne qui procède au contrôle (auditeur responsable) bénéficient de l’agrément de l’ASR ou d’un OAR pour réaliser des contrôles au sens de la LBA (art. 9a, al. 4, LSR ou art. 24, al. 1, let. d, LBA).
Les négociants qui reçoivent plus de 100 000 francs en espèces dans le cadre d’une opération de négoce sans charger un organe de révision de contrôler le respect des obligations de diligence et de communication sont punissables au sens de l’art. 38 nLBA.
3 Modification d’autres actes
3.1 Ordonnance sur le registre du commerce
Art. 94, al. 1, let. c
Les fondations ecclésiastiques et les fondations de famille devant désormais aussi être inscrites au registre du commerce, l’expression «le cas échéant» complète désormais la formulation de l’art. 94, al. 1, let. c, ORC. Cet ajout tient compte du fait que toute fondation n’est pas obligée de désigner un organe de révision. A titre d’exception légale, l’art. 87, al. 1bis, CC délie les fondations de famille et les fondations ecclésiastiques de l’obligation de désigner un organe de révision. Par ailleurs, l’autorité de surveillance peut, moyennant certaines conditions, dispenser les autres fondations de l’obligation de désigner un organe de révision (art. 83b, al. 2, CC en relation avec l’art. 1, al. 1, de l’ordonnance du 24 août 2005 concernant l’organe de révision des fondations [RS 211.121.3]). Si les conditions donnant lieu aux exceptions ci-dessus ne sont pas remplies, l’inscription d’une fondation au registre du commerce doit toujours comprendre la désignation de son organe de révision, celui-ci devant être une société de révision agréée par l’ASR.
Art. 95, al. 1, let. e
Conformément au droit en vigueur, la date de l’acte de fondation qui doit figurer dans le registre du commerce désigne le jour, avec indication du mois et de l’année, où l’acte qui crée la fondation ou la disposition pour cause de mort a été établi (art. 95, al. 1, let. 2 ORC). Certaines fondations ecclésiastiques, dont l’inscription est désormais requise a posteriori, ont été constituées il y a fort longtemps et il est possible que l’acte de fondation de certaines d’entre elles ne soit plus disponible. Dans ce cas, l’inscription au registre du commerce comportera à titre