Rapport explicatif

Consultation 2015/50: Ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) · 24 pages

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Rapport explicatif concernant l’ordonnance sur le blanchiment d’argent (OBA) – mise en œuvre des

recommandations du GAFI

derniers ne voulant pas risquer de perdre des clients et de voir leur chiffre d’affaires diminuer, ils pourraient d’une part être tentés de renoncer à faire une communication en cas de doute. D’autre part, ils doivent remplir leur obligation de communiquer, car ils risquent, s’ils ne s’y tiennent pas, d’être dénoncés au bureau de communication par l’organe de révision (art 15, al. 5, nLBA) et de se voir infliger une éventuelle sanction pénale (art. 37 nLBA). De plus, en vertu de l’art. 10a LBA, le client ignore en principe si le négociant communique des informations au bureau. Considérant les risques, les négociants pourraient dès lors au contraire être enclins à adresser trop de communications au bureau.

4.2 Modification de l’ordonnance sur le registre du commerce

La prescription prévoyant que les fondations ecclésiastiques doivent désormais s’inscrire au registre du commerce figure déjà dans la loi (art. 52, al. 2, et titre final, art. 6b, al. 2bis, nCC). L’ORC ne concrétise que les moyens permettant de faciliter l’inscription au registre du commerce, tels qu’ils sont prévus dans le titre final (cf. ch. 3.2). Les adaptations apportées à l’ordonnance ne contiennent donc pas d’obligations (supplémentaires) pour les personnes et organismes visés par ces dispositions, de sorte qu’il est possible de renoncer à une AIR.

4.3 Modification de l’ordonnance sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent

Les adaptations apportées à l’OBCBA sont soit fondées sur la modification du système de communication (cf. art. 9 ss nLBA) soit de nature purement formelle. Pour ces raisons, il est également possible de renoncer à une AIR.

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