Rapport explicatif
Consultation 2015/50: Ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) · 24 pages
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Rapport explicatif concernant l’ordonnance sur le blanchiment d’argent (OBA) – mise en œuvre des
recommandations du GAFI
1 Introduction
1.1 Contexte
Le Groupe d’action financière (GAFI) a publié en février 2012 la version révisée des normes internationales sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (recommandations du GAFI). En approuvant, le 12 décembre 2014, la loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012 (RO 2015 1389), les Chambres fédérales ont transposé les recommandations révisées du GAFI dans la législation suisse. Les modifications de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA; RS 955.0) et du code civil (CC; RS 2010) adoptées par le Parlement à cet égard requièrent des dispositions d’exécution et des adaptations au niveau de l’ordonnance. Il incombe notamment au Conseil fédéral de définir les nouvelles obligations de diligence et de communication des négociants qui reçoivent des sommes supérieures à 100 000 francs en espèces dans le cadre de leur activité de négoce (art. 2, al. 1, let. b, art. 8a et art. 15 nLBA1). Cela nécessite une nouvelle ordonnance sur le blanchiment d’argent, qui reprend par ailleurs le contenu de l’ordonnance sur l’activité d’intermédiaire financier exercée à titre professionnel (OIF; RS 955.071).
Le 29 avril 2015, le Conseil fédéral a arrêté l’entrée en vigueur de la loi sur la mise en œuvre des recommandations du GAFI2. L’entrée en vigueur des dispositions du code des obligations (CO; RS 220), de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (LPCC; RS 951.31) et de la loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés (LTI; RS 957.1) visant à améliorer la transparence des personnes morales a été fixée au 1er juillet 2015. Toutes les autres nouvelles dispositions, en particulier les dispositions d’exécution de la LBA et du CC déterminantes pour l’ordonnance, entreront en vigueur le 1er janvier 2016. Les dispositions d’exécution commentées dans le présent rapport doivent entrer en vigueur à la même date.
1.2 Eléments essentiels de l’ordonnance
Il convient d’éviter, pour des raisons de transparence, que plusieurs ordonnances régissent la lutte contre le blanchiment d’argent au niveau fédéral. Il a ainsi été prévu de réunir la réglementation des obligations de diligence et de communication des négociants et l’OIF existante dans une nouvelle ordonnance du Conseil fédéral sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (OBA). A cette occasion, certaines dispositions de l’OIF doivent faire l’objet de modifications, qui sont essentiellement d’ordre rédactionnel. Le contenu matériel de l’OIF reste quasiment inchangé. Compte tenu de son objet, il est par contre judicieux de conserver l’ordonnance sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (OBCBA; RS 955.23) aux côtés de l’OBA.
La nouvelle OBA est subdivisée en trois chapitres: le premier chapitre règle l’objet de l’ordonnance et son champ d’application. En ce qui concerne les intermédiaires financiers, on a repris et adapté, lorsque cela s’est avéré nécessaire, les dispositions correspondantes de l’OIF (cf. ch. 2 pour le détail). L’objet et le champ d’application ont été complétés par les règles applicables aux négociants, qui sont désormais soumis à la LBA (art. 1, let. b et art. 2, al. 2, let. c, LBA). Le chapitre 2 (Intermédiaires financiers) règle les activités des intermédiaires financiers. Ici aussi, la réglementation existante de l’OIF a été transférée dans l’OBA et partiellement adaptée. Le chapitre 3 (Négociants) fixe ensuite les obligations de diligence et de communication des négociants.
1 Dans ce rapport explicatif, la nouvelle version du texte légal est désignée par l’abréviation nLBA ou, selon le cas, nCC.
2 https://www.news.admin.ch Documentation Communiqués Communiqués du Conseil fédéral 29.4.2015