Rapport explicatif

Consultation 2015/50: Ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) · 24 pages

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Rapport explicatif concernant l’ordonnance sur le blanchiment d’argent (OBA) – mise en œuvre des

recommandations du GAFI

l’art. 305ter, al. 2, CP soit aux autorités de poursuite pénale, soit au bureau de communication. Cette possibilité résultait de l’institution du bureau de communication avec l’entrée en vigueur de la LBA. L’entrée en vigueur de la définition des éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment d’argent (art. 305bis, ch. 1, CP) a coïncidé avec l’introduction du droit de communiquer les faits aux autorités. A ce moment-là, le bureau de communication n’avait pas encore été créé pour servir d’interface entre les intermédiaires financiers et les autorités de poursuite pénale. Depuis la révision mentionnée de la LBA, le bureau de communication est le seul organisme qui réceptionne les communications motivées par des soupçons de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme. C’est là l’une des caractéristiques centrales des «cellules de renseignements financiers (CRF)» que les Etats sont appelés à créer selon la recommandation 29 du GAFI. Le bureau de communication est la CRF suisse. La let. e a été introduite à l’art. 2 OBCBA dans le cadre de cette révision de la loi. L’actuelle révision de l’ordonnance offre l’occasion de regrouper, pour des raisons d’ordre systématique, les communications et les informations émanant d’intermédiaires financiers sous une même lettre (let. a de l’art. 2 OBCBA). Conformément à l’art. 305ter, al. 2, CP, en effet, seuls les intermédiaires financiers ont le droit de faire une communication. Le texte est par ailleurs complété pour préciser que les communications des intermédiaires au sens de l’art. 9 LBA sont des communications au sens de l’art. 9, al. 1, LBA, car la LBA prévoit désormais aussi, dans son art. 9, al. 1bis, nLBA, un droit de communication pour les négociants.

Art. 3, titre

L’ajout de l’al. 2 fait que cet article s’applique également aux négociants. De plus, l’al. 5 règle l’obligation faite aux intermédiaires financiers au sens de la LBA de remettre les informations complémentaires permettant de suivre la trace des transactions suspectes. Le contenu de l’art. 3 ne se limite donc plus au contenu et à la forme des communications, mais régit tout le déroulement de l’analyse que le bureau de communication entreprend après réception d’une communication. D’où la nécessité d’adapter le titre de l’article.

Art. 3, al. 1, let. a

Etant donné que les personnes ayant le droit de communiquer au sens de l’art. 305ter, al. 2, CP sont les intermédiaires financiers, l’énumération de toutes les personnes concernées au sens de l’art. 305ter, al. 2, CP constitue une répétition inutile. L’art. 3, al. 1, concernant uniquement les communications des intermédiaires financiers, la phrase introductive est remplacée par un renvoi à l’art. 2, let. a à d. En application de l’art. 9, al. 1ter, nLBA, il est par ailleurs judicieux, notamment pour des raisons d’efficacité, que les communications n’indiquent pas seulement la personne de contact, mais aussi les numéros directs de téléphone et de fax. Ces coordonnées ne sont pas seulement essentielles pour le bureau de communication, mais aussi pour l’autorité de poursuite pénale si la communication lui est transmise. En cas de transmission d’une communication au sens de l’art. 9, al. 1, let. a, nLBA ou de l’art. 305ter, al. 2, CP, l’intermédiaire financier est en outre tenu de bloquer immédiatement les valeurs patrimoniales concernées (art. 10, al. 1, nLBA). C’est là une raison de plus pour disposer des indications nécessaires permettant de contacter rapidement les personnes concernées.

Art. 3, al. 1, let. g

Lorsqu’il analyse des communications, la tâche du bureau de communication consiste en particulier à déterminer s’il existe un soupçon de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme. Les communications concernent en principe des valeurs patrimoniales. Pour évaluer un éventuel lien entre les valeurs patrimoniales faisant l’objet d’une communication et les motifs des soupçons, la suite chronologique des faits joue un grand rôle. L’information que constitue la date d’ouverture d’un compte peut alors revêtir une importance cruciale.