Rapport explicatif
Consultation 2015/50: Ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) · 24 pages
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Rapport explicatif concernant l’ordonnance sur le blanchiment d’argent (OBA) – mise en œuvre des
recommandations du GAFI
délais à appliquer aux blocages prononcés en vertu de l’art. 10 nLBA. En cas de communication en vertu de l’art. 9, al. 1, let. c, nLBA (communication présentant un lien avec des personnes figurant sur des listes de terroristes), un délai de cinq jours court au contraire d’office à partir de la remise de la communication. Sur ce point, la situation légale n’a pas changé. L’art. 4, al. 4, est dès lors adapté en conséquence.
Art. 7, al. 1
L’ajout du renvoi à l’art. 29, al. 2, LBA dans l’art. 7, al. 1, étend l’obligation d’informer à d’autres autorités et offices en plus de ceux spécifiés à l’art. 4, al. 1, LOC et à l’art. 29, al. 1, LBA. Cette extension résulte de la nouvelle réglementation générale sur l’assistance administrative, réglée dans la norme précitée. Cette nouvelle réglementation prévoit en particulier que le bureau de communication peut recevoir des informations financières ainsi que d’autres données sensibles et profils de la personnalité collectés dans le cadre de procédures pénales, pénales administratives ou administratives (y c. dans des procédures pendantes). L’obligation de collaborer dans ce sens avec le bureau de communication s’applique aux autorités fédérales, cantonales et communales pour autant qu’elle serve le but de la LBA, c’est-à-dire lorsqu’elle contribue à lutter contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée ou le financement du terrorisme. En remplaçant, à l’art. 7, al. 1, l’expression verbale «peut obtenir» par «peut exiger», on corrige en outre une erreur de traduction. L’art. 29, al. 1 et 2, LBA prévoit en effet une obligation de collaborer. L’expression «peut obtenir», utilisée précédemment, impliquait le même degré d’obligation de collaborer avec le bureau de communication, mais se fondait uniquement sur l’art. 4, al. 1, LOC. Selon cette disposition, le Conseil fédéral règle par voie d’ordonnance «les modalités et l’ampleur des renseignements que les autorités et les offices […] sont tenus de fournir, dans chaque cas, à chaque office central».
Art. 7, al. 1, let. d
L’ajout de l’expression «surveillance de» est motivé par des considérations d’ordre rédactionnel et corrige une imperfection linguistique. La formulation «soumis à la FINMA ou à la Commission fédérale des maisons de jeu» est un raccourci inadmissible. Pour éviter toute erreur, il convient en effet de parler d’«intermédiaire financier […] assujetti à la surveillance de la FINMA ou de la CFMJ».
Art. 9, al. 1
Les nouveaux al. 5 et 6 de l’art. 23 nLBA contraignent le bureau de communication à indiquer à l’intermédiaire financier s’il transmet ou non les informations communiquées à une autorité de poursuite pénale. Cette indication est importante, car c’est à partir de ce moment-là que commencent à courir les délais légaux pour le blocage des avoirs selon l’art. 10, al. 1, nLBA. Ce qui était jusqu’alors une possibilité, laissée à l’appréciation du bureau de communication, doit devenir une obligation.
Art. 11
L’art. 11 a été intégré dans l’art. 13. Il n’est en effet pas judicieux d’opérer une distinction entre «information» et «coopération» lorsqu’il est question d’échange d’informations avec des autorités étrangères. Une coopération englobe en effet l’«information» correspondante (cf. également les commentaires de l’art. 13, al. 1, et de l’art. 13, al. 1, let. b à d, ci-dessous).
Art. 12, al. 1
En raison de la nouvelle réglementation de l’assistance administrative dans le domaine des analyses du bureau de communication (art. 29, al. 2 à 2ter nLBA), l’art. 12, al. 1, OBCBA est superflu et doit donc être abrogé.