Rapport explicatif
Consultation 2015/50: Ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) · 24 pages
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Rapport explicatif concernant l’ordonnance sur le blanchiment d’argent (OBA) – mise en œuvre des
recommandations du GAFI
4.1.4 Négociants
Dans l’ensemble, les négociants ne sont sans doute appelés à conclure une transaction portant sur plus de 100 000 CHF francs espèces que quelques fois par an (cf. aussi ch. 4.1.2). Pour agir conformément à la loi dans ces situations, ils devront néanmoins, aux termes de la législation dont l’entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2016 par le Conseil fédéral, assumer les frais correspondants. Ils devront donc consentir des frais de formation, en particulier durant la période d’introduction de la loi. Ils devront de plus couvrir les frais de l’organe de révision chargé de vérifier le respect des obligations de diligence. Les négociants qui décident de régler toutes les transactions de plus de 100 000 francs par le biais d’un intermédiaire financier n’auront pas à faire face à ces frais.
La procédure proposée dans l’ordonnance, qui consiste à utiliser le formulaire mis à disposition pour vérifier l’identité du cocontractant et identifier l’ayant droit économique, ne devrait toutefois représenter ni un gros travail ni de grands frais supplémentaires. Un certain temps sera cependant nécessaire aux négociants pour acquérir l’expérience et la routine nécessaires afin de repérer les indices de blanchiment d’argent.
4.1.5 Clientèle
Conformément à la loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012, les négociants sont tenus de vérifier l’identité du cocontractant et d’identifier l’ayant droit économique lorsqu’ils reçoivent plus de 100 000 francs en espèces dans le cadre d’une opération de négoce. Les clients qui souhaitent effectuer des achats en liquide d’un tel montant, au lieu de passer par un intermédiaire financier, sont donc également concernés par les nouvelles dispositions. Les clients évaluent (eux aussi) les coûts et l’utilité d’un système avant de privilégier un mode de paiement donné. L’utilité d’un paiement en espèces réside dans le fait que la transaction ne génère pas de coûts, contrairement à une transaction bancaire.
Le respect des obligations de diligence et de communication peut également entraîner d’autres coûts pour les clients, par exemple parce que la procédure allonge le processus d’achat. La procédure servant à remplir les nouvelles exigences légales doit dès lors prendre le moins de temps possible, sans que la rapidité d’exécution aille à l’encontre du but de la loi. La vérification de l’identité du cocontractant et l’identification de l’ayant droit à l’aide du formulaire qui figure en annexe à l’OBA ne rallonge pas la transaction de manière excessive, car il doit être possible d’y procéder en quelques minutes. Pour les besoins de la clientèle, le négociant doit surtout disposer d’une traduction officielle du formulaire en plusieurs langues, notamment en anglais.
S’ils le paient en espèces, un achat de plus de 100 000 francs peut par ailleurs engendrer des frais non pécuniaires (non financiers) pour les clients. Les négociants étant tenus d’établir des documents et de les conserver pendant dix ans, les données du client demeurent stockées chez le vendeur pendant une période relativement longue. Le respect ininterrompu par le vendeur des dispositions sur la protection des données joue donc potentiellement un grand rôle pour la clientèle. Mais le respect de ces dispositions incombe en fin de compte aux négociants.
4.1.6 Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent
Compte tenu de l’élargissement du cercle des personnes assujetties à l’obligation de communiquer, le bureau de communication devra faire face à un supplément de travail (qui restera toutefois limité). Il est impossible d’évaluer le volume de ce supplément de tâches à l’avance, car il dépendra en premier lieu du nombre de communications faites par les négociants. Ces
l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR) est également chargée de veiller à ce que les organes de révision s’acquittent de leurs obligations légales. Cette responsabilité s’étend également aux obligations de diligence des négociants. Ce travail de vérification supplémentaire ne fait toutefois pas l’objet de la pré- sente AIR, puisque l’ordonnance, même modifiée, ne contient aucune disposition d’exécution à ce sujet.