Rapport explicatif
Consultation 2015/50: Ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) · 24 pages
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Rapport explicatif concernant l’ordonnance sur le blanchiment d’argent (OBA) – mise en œuvre des
recommandations du GAFI
Art. 9 (Transmission de fonds ou de valeurs)
L’article 9 OBA, qui correspond à l’art. 9 OIF, n’a pas non plus subi de changements de fond. Seul le renvoi à l’art. 7, al. 4, OIF a été reformulé afin d’améliorer la lisibilité.
Contrairement à l’art. 7 OBA, le seuil défini à l’art. 9 OBA, qui détermine si une activité est exercée à titre professionnel, n’a pas été relevé, dès lors que la transmission de fonds ou de valeurs fait partie des activités qui comportent le plus de risques du point de vue de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Art. 11 (Passage à l’activité exercée à titre professionnel)
L’art. 11 a été repris de l’OIF (art. 11 OIF). Outre des adaptations rédactionnelles, la disposition subit également des modifications sur le fond. Le droit actuellement en vigueur applique en effet une réglementation différenciée aux intermédiaires financiers qui commencent leur activité à titre professionnel: ceux qui souhaitent se soumettre à la surveillance de la FINMA doivent déposer auprès de celle-ci une demande d’autorisation dans un délai de deux mois; ceux qui désirent s’affilier à un organisme d’autorégulation (OAR) doivent cependant déjà avoir obtenu leur affiliation au terme du délai de deux mois, c’est-à-dire que l’OAR doit avoir accepté leur demande. La présente révision supprime cette inégalité: dans les deux cas, le délai s’applique au dépôt de la demande. Quel que soit le cas de figure, tant qu’ils n’ont pas obtenu l’autorisation de la FINMA ou ne sont pas affiliés à un OAR, les intermédiaires financiers en question ont l’interdiction d’effectuer les actes qui ne sont pas absolument nécessaires à la conservation des valeurs patrimoniales (al. 2).
Art. 12 (Démission ou exclusion d’un OAR)
Le cas où un intermédiaire financier démissionne ou est exclu d’un organisme d’autorégulation est désormais régi au niveau de l’ordonnance. En cas de démission ou d’exclusion d’un OAR, l’intermédiaire financier ne peut poursuivre son activité à titre professionnel que s’il dépose, dans un délai de deux mois, une demande d’affiliation auprès d’un autre OAR ou une demande d’autorisation d’exercer l’activité à titre professionnel auprès de la FINMA. Qu’il ait démissionné ou ait été exclu d’un OAR, l’intermédiaire financier peut poursuivre son activité durant ce délai de deux mois. Si l’intermédiaire financier a été exclu d’un OAR pour cause d’infraction au droit de la surveillance, la poursuite de son activité peut être interdite par la FINMA, qui ordonne des mesures appropriées en application de ce droit (au pire, la dissolution de la société de l’intermédiaire financier au sens de l’art. 20 LBA en relation avec l’art. 37 de la loi sur la surveillance des marchés financiers [LFINMA; RS 956.1]).
L’intermédiaire financier peut continuer à exercer son activité jusqu’à l’obtention de la décision de la FINMA ou de l’OAR (au-delà donc du délai de deux mois), pour autant qu’il ait déposé sa demande dans le délai prescrit et que son activité se limite au cadre des relations d’affaires existantes. Si deux mois s’écoulent depuis la démission ou l’exclusion sans que l’intermédiaire financier ait déposé une demande appropriée auprès d’un OAR ou de la FINMA, il lui est interdit de continuer à exercer son activité d’intermédiaire financier. Cette interdiction s’applique également si la FINMA rejette sa demande d’autorisation ou que l’OAR refuse de l’affilier. Si l’intermédiaire financier continue malgré tout à exercer son activité, il se rend punissable au sens de l’art. 44 LFINMA, car il l’exerce sans autorisation.
2.4 Négociants (chapitre 3)
Généralités
Le chapitre 3 est nouveau et il complète l’OBA en explicitant les obligations de diligence et de communication qui incombent aux négociants au sens des art. 8a ss nLBA. Ces obligations s’inspirent de celles définies pour les intermédiaires financiers exerçant une activité compa-