Rapport explicatif

Consultation 2015/50: Ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) · 24 pages

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Rapport explicatif concernant l’ordonnance sur le blanchiment d’argent (OBA) – mise en œuvre des

recommandations du GAFI

3.2.2 Adaptations liées à l’obligation de communiquer désormais imposée aux négociants et à leurs organes de révision

Art. 1, al. 2, let. a

L’art. 1, al. 2, let. a, énumère les acteurs dont le bureau de communication reçoit, pour accomplir ses tâches légales, les communications concernant des soupçons de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Dans la LBA révisée, l’art. 2, al. 1, let. b, inclut les «personnes physiques ou morales, qui à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants)» dans le champ d’application de la loi. Désormais, les négociants sont donc tenus eux aussi d’informer le bureau de communication lorsqu’ils soupçonnent un cas de blanchiment d’argent (art. 9, al. 1bis, nLBA). Cette nouvelle réglementation doit être reprise dans l’OBCBA. Les négociants et leurs organes de révision sont donc ajoutés à la liste de l’art. 1, al. 2, let. a. Conformément à l’art. 15, al. 5, nLBA, les organes de révision des négociants sont désormais tenus d’informer le bureau de communication s’ils constatent qu’un négociant aurait dû faire une communication, mais ne l’a pas faite. Cette manière de procéder s’impose pour assurer le flux de l’information, car les négociants ne sont pas soumis à une surveillance instituée par une loi spéciale. Dans le cas des intermédiaires financiers assujettis à une surveillance instituée par une loi spéciale, l’information en question parvient au bureau de communication dans le cadre de la surveillance constante exercée par les autorités compétentes. Une telle surveillance des négociants fait défaut. De plus, les négociants sont soumis à des obligations de diligence moins détaillées que les intermédiaires financiers et ils n’entretiennent pas, en principe, de relations d’affaires axées sur la durée. Compte tenu des différences au niveau des exigences légales et de l’obligation de communiquer, il est impossible de mettre les communications des négociants et celles des intermédiaires financiers sur un pied d’égalité. Soulignons par ailleurs que les négociants, de même que leurs organes de révision, ne sont tenus d’aviser le bureau de communication que s’ils soupçonnent un cas de blanchiment d’argent. Si les négociants soupçonnent un cas de financement du terrorisme, ils peuvent s’adresser directement à la police.

Art. 2, let. e

La let. e de l’art. 2, devenue disponible (cf. le commentaire de l’art. 2, let. a, ci-dessous), spécifie que le bureau de communication traite également les communications qui émanent de négociants ainsi que de leurs organes de révision. La base légale des communications émanant de négociants figure dans l’art. 9, al. 1bis, nLBA, tandis que les organes de révision fondent leurs communications sur l’art. 15, al. 5, nLBA.

Art. 3, al. 1 et 2

Dans la LBA adaptée, l’obligation de communiquer s’applique d’une part aux intermédiaires financiers, qui sont soumis à une réglementation spéciale et doivent remplir les obligations de diligence définies dans le chapitre 2 de la LBA (art. 3 à 8 LBA). D’autre part, l’obligation de communiquer s’applique aux négociants, dont les obligations de diligence sont régies par l’art. 8a, nLBA, ainsi qu’à leurs organes de révision (art. 15 nLBA). Les conditions fixées étant différentes, le contenu des communications doit être régi par des réglementations différentes. Ainsi, l’art. 3, al. 1, let. a à h, OBCBA définit les exigences minimales que doivent remplir les communications au sens de l’art. 2, let. a à d, OBCBA (c’est-à-dire celles des intermédiaires financiers soumis à une réglementation spéciale et de leurs autorités de surveillance), tandis que selon l’art. 3, al. 2, OBCBA, les communications des négociants nouvellement assujettis ainsi que de leurs organes de révision doivent contenir, par analogie, les indications mentionnées à l’al. 1, let. a, c à e et h.

Art. 4, al. 1

L’art. 4, al. 1, prévoit que le bureau de communication enregistre les communications et les informations émanant d’intermédiaires financiers dans sa banque de données (GEWA) avec