Rapport explicatif
Consultation 2015/50: Ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) · 24 pages
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Rapport explicatif concernant l’ordonnance sur le blanchiment d’argent (OBA) – mise en œuvre des
recommandations du GAFI
ou l’engage juridiquement (cf. art. 2 de la loi sur les banques [LB; RS 952.0] en relation avec l’art. 2, al. 1, de l’ordonnance de la FINMA sur les banques étrangères [OBE-FINMA; RS 952.111]). Une réglementation correspondante existe aussi pour les négociants en valeurs mobilières (art. 10, al. 4, de la loi sur les bourses [LBVM; RS 954.1] en relation avec l’art. 39 de l’ordonnance sur les bourses [OBVM; RS 954.11]).
2.3 Intermédiaires financiers (chapitre 2)
Les sections suivantes de l’OIF (Activités d’intermédiation financière et Activité exercée à titre professionnel) figurent désormais dans le chapitre 2 de l’OBA (Intermédiaires financiers).
2.3.1 Activités (section 1)
Art. 3 et 4 (Opérations de crédit et Services dans le domaine du trafic des paiements)
Les art. 3 et 4 OBA correspondent aux art. 3 et 4 OIF. Ils ont uniquement subi des modifications d’ordre rédactionnel.
Art. 5 (Activité de négoce)
L’art. 5 a également été repris de l’OIF (art. 5 OIF). Son adaptation se limite à l’harmoniser avec l’art. 2, al. 3, LBA. La disposition établit surtout une distinction entre les activités de négoce exercées pour propre compte et celles exercées pour le compte de tiers. Dans ce sens, l’expression «pour le compte d’un cocontractant» est remplacée par «pour le compte de tiers». En outre, les al. 1 et 2 sont regroupés.
L’art. 5, al. 2, OBA correspond sur le fond à l’art. 5, al. 3, OIF, Il est toutefois reformulé pour être plus compréhensible. Son contenu demeure inchangé: seule une activité de négociant en valeurs mobilières soumise à autorisation selon la LBVM est également considérée comme activité de négoce au sens de l’art. 5, al. 2, OBA.
Art. 6 (Autres activités)
L’art. 6 OBA a été repris de l’OIF (art. 6 OIF) sans modification de fond. Les adaptations servent simplement à uniformiser le texte de l’ordonnance et à faciliter sa compréhension.
2.3.2 Activité exercée à titre professionnel (section 2)
Art. 7 (Critères généraux)
Au sens de l’art. 2, al. 3, LBA, sont considérées comme intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer et investir des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers. Une activité est supposée exercée à titre professionnel lorsque certains critères sont remplis, notamment si cette activité génère un produit atteignant un certain montant. Les critères définis visent à éviter, par exemple, que la gestion de fortune pratiquée pour des personnes proches soit soumise à la loi. Selon l’art. 7, al. 1, let. a, OIF, un seuil de 20 000 francs à titre de produit brut par année civile était retenu jusqu’à présent comme critère pour une activité exercée à titre professionnel. Etant donné qu’un produit brut de 20 000 francs ne permet d’obtenir qu’un produit net moindre, il se justifie de relever le seuil de 20 000 à 50 000 francs.
Par rapport à l’art. 7 OIF, les autres adaptations apportées à cet article sont d’ordre purement rédactionnel.
Art. 8 (Opérations de crédit)
L’art. 8 OBA correspond à l’art. 8 OIF. Les modifications sont purement rédactionnelles.