Rapport explicatif

Consultation 2015/50: Ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) · 24 pages

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Rapport explicatif concernant l’ordonnance sur le blanchiment d’argent (OBA) – mise en œuvre des

recommandations du GAFI

rable (notamment pour ceux qui effectuent des opérations de caisse). A l’instar de ces derniers, les négociants doivent réunir des informations sur le cocontractant (c’est-à-dire sur leurs clients). Contrairement aux intermédiaires financiers, les négociants ne sont soumis à cette obligation que lorsqu’ils reçoivent plus de 100 000 francs en espèces dans le cadre d’une opération de négoce. Ils ne sont pas tenus de remplir les obligations de diligence et de communication si leurs clients acquittent les paiements supérieurs à 100 000 francs par le biais d’un intermédiaire financier (art. 2, al. 1, let. b, en relation avec l’art. 8a, al. 4, nLBA).

Les dispositions réglant le rôle des négociants sont subsidiaires aux dispositions de la législation sur le blanchiment d’argent qui régissent les intermédiaires financiers et ne s’appliquent par conséquent que lorsque les négociants ne sont pas déjà des intermédiaires financiers au sens de la LBA. Les intermédiaires financiers ne doivent donc pas remplir les obligations particulières de diligence prévues aux art. 8a ss nLBA en plus de leurs propres obligations de diligence. La notion de négociant englobe donc en particulier les négociants pour compte propre, qui effectuent des opérations de négoce en leur nom et pour leur propre compte et ne sont donc normalement pas considérés comme intermédiaires financiers (les négociants pour compte propre peuvent exceptionnellement être considérés comme intermédiaires financiers, notamment lorsqu’ils négocient des billets de banque, des monnaies ou des métaux précieux).

Art. 13 (Négociants)

Puisque la définition légale de «négociant» figure déjà dans la loi (art. 2, al. 1, let. b, nLBA), l’ordonnance ne précise pas davantage ce terme. Dans le cadre d’une vente au sens des art. 184 ss CO entre deux parties contractantes, le négociant est normalement le vendeur, à savoir la personne qui aliène l’objet de la vente. Il ne reste qu’à indiquer expressément que l’on considère également comme négociants au sens de l’art. 13 les personnes qui négocient des biens en leur propre nom certes, mais qui le font pour le compte de tiers (représentants indirects). Il s’agit alors le plus souvent de commissions au sens de l’art. 425 CO. Cette réglementation vise à garantir que les obligations de diligence sont remplies par les personnes qui réalisent effectivement la vente et qui reçoivent en paiement des montants de plus de 100 000 francs en espèces. Il s’agit en particulier de soumettre à la législation les commissaires-priseurs et les salles de ventes aux enchères, ainsi que d’autres personnes qui sont chargées de vendre un bien par le vendeur. Ne sont cependant pas inclus dans cette définition les courtiers au sens des art. 412 ss CO, qui indiquent l’occasion de conclure un contrat ou qui servent d’intermédiaire pour la conclusion d’un contrat.

Art. 14 (Négoce pratiqué à titre professionnel)

Par analogie avec la réglementation selon laquelle les intermédiaires financiers ne sont soumis à la loi que lorsqu’ils exercent leur activité «à titre professionnel», les négociants ne doivent être tenus de remplir leurs obligations de diligence que s’ils exercent leur activité à titre professionnel. En d’autres termes, ce n’est pas le nombre d’opérations effectuées qui est déterminant, mais leur contexte. Les ventes réalisées dans un cadre privé ne sont pas concernées. Lorsqu’une opération de vente est toutefois conclue dans le cadre d’une activité de négoce exercée à titre professionnel, c’est-à-dire d’une activité économique indépendante orientée vers l’obtention d’un revenu durable, les obligations de diligence s’appliquent même lors de la conclusion d’une seule transaction. Conformément à l’al. 2, le fait que le négoce soit pratiqué à titre d’activité principale ou accessoire n’est pas déterminant. Cela signifie que les obligations de diligence et de communication peuvent également s’appliquer à une activité de négoce exercée à titre accessoire. Le fait que le négociant dispose d’un magasin ou non n’est pas non plus déterminant.

Art. 15 (Biens)

Ne sont considérés comme «biens» que les objets mobiliers corporels (biens meubles ou mobiliers au sens de l’art. 713 CC) ou les immeubles (art. 655 CC) qui peuvent faire l’objet d’une