Rapport explicatif

Consultation 2015/50: Ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) · 24 pages

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Rapport explicatif concernant l’ordonnance sur le blanchiment d’argent (OBA) – mise en œuvre des

recommandations du GAFI

acquis, une fois la transaction conclue. Cette procédure sert à identifier la personne pour le compte de qui le bien est acquis. Il s’agit en premier lieu de s’enquérir de l’ayant droit auprès de l’acheteur ou de son représentant. Si l’acheteur déclare ne pas être l’ayant droit économique, il doit présenter une déclaration écrite dans laquelle il désigne le tiers qui est l’ayant droit économique. A titre de déclaration écrite, il suffit que le négociant inscrive les indications fournies sur le formulaire type figurant en annexe à l’ordonnance ou sur un document similaire, et que l’acheteur ou son représentant les confirme par sa signature (al. 5).

De par la loi, l’ayant droit est toujours une personne physique (art. 4, al. 2, nLBA). Si l’objet de la vente est acquis pour une personne morale, une société de personnes ou une société de domicile au sens de l’art. 6, al. 2, OBA, l’acheteur doit indiquer qui contrôle cette société. Il s’agit en règle générale des personnes qui disposent d’une certaine proportion du capital ou des droits de vote. La loi considère que les ayants droit économiques d’une personne morale exerçant une activité opérationnelle sont les personnes qui détiennent une participation d’au moins 25 % du capital ou des droits de vote (art. 2a, al. 3, nLBA), de sorte que l’OBA applique le même critère. Le contrôle pouvant également s’effectuer d’une autre manière que par la participation (par ex. par le biais d’une influence directe sur l’activité de la personne morale), les personnes exerçant une telle influence doivent également être désignées. Lorsqu’une société ne possède pas d’ayant droit économique au sens de la loi (notamment en raison de sa forme juridique, par ex. s’il s’agit d’une association ou d’une fondation selon le droit suisse), il convient de le préciser.

L’art. 17, al. 3, s’applique par analogie à l’identification de l’ayant droit économique (al. 4).

Art. 19 (Clarifications particulières)

Le négociant doit vérifier le contexte de l’opération et son but lorsque celle-ci lui paraît inhabituelle ou lorsqu’il est en présence d’indices de blanchiment d’argent (art. 8a, al. 2 nLBA). Les clarifications particulières peuvent amener le négociant à écarter le soupçon (initial) que les fonds puissent provenir d’une infraction. S’il n’y parvient pas, il doit informer le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (bureau de communication) (cf. commentaire de l’art. 20). Dans ce cas de figure, le négociant ne peut pas se contenter de consigner les indications fournies par l’acheteur pour respecter le sens et le but de la loi. A elles seules, les données personnelles ne lui suffisent pas pour se faire une idée des circonstances de l’opération et ainsi de la provenance des fonds. Enfin, le bureau de communication ne serait pas très avancé si on ne lui fournissait que les données de personnes qui effectuent un achat au comptant de plus de 100 000 francs.

Pour ce qui est du caractère inhabituel d’une transaction, il est impossible de le préciser en général. Il importe de tenir compte du type de transaction, de la clientèle habituelle du négociant, de l’expérience de celui-ci et du lieu où il exerce son activité (une bijouterie installée dans une station touristique à la mode ne possède pas la même clientèle qu’une bijouterie sise dans une petite ville suisse). Comme dans le cas des intermédiaires financiers, il incombe dès lors aux négociants d’apprécier eux-mêmes le caractère inhabituel d’une transaction dans le contexte des circonstances particulières.

En ce qui concerne les indices de blanchiment d’argent, certains sont mentionnés expressément dans l’ordonnance. Ils s’inspirent de la réglementation régissant les intermédiaires financiers, mais sont adaptés aux opérations de vente. Ils désignent des situations dans lesquelles un négociant pourrait soupçonner que les fonds proviennent d’une infraction. La liste des indices n’est pas exhaustive. Les négociants pourraient également nourrir des soupçons pour d’autres motifs (par ex. sur la base d’articles parus dans les journaux). Lorsqu’un négociant est en présence de tels indices, il est tenu de procéder à des clarifications. L’existence d’un indice ne signifie toutefois pas que le négociant doit aussitôt en informer le bureau de communication. Une communication ne doit être faite que lorsque la clarification entreprise au sens de l’art. 19 ne permet pas d’écarter le soupçon initial.