Rapport explicatif

Consultation 2015/50: Ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) · 24 pages

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Rapport explicatif concernant l’ordonnance sur le blanchiment d’argent (OBA) – mise en œuvre des

recommandations du GAFI

de date de constitution de la fondation celle confirmée par l’acte authentique établi en application de l’art. 181a, al. 2, dispositions transitoires ORC. Dans les cas où seule l’année, mais pas la date complète, de la constitution de la fondation ecclésiastique est spécifiée, il conviendra d’indiquer – pour satisfaire aux exigences informatiques du registre – que la fondation a été constituée le 1er janvier de l’année en question.

Art. 181a, Dispositions transitoires de la modification du 12 décembre 2014 de l’art. 52, al. 2, CC3

Les fondations ecclésiastiques non inscrites au registre du commerce au moment de l’entrée en vigueur de la modification de l’art. 52, al. 2, CC seront inscrites, conformément à l’art. 181a, al. 1, dispositions transitoires ORC, même si l’acte de fondation ou un extrait certifié conforme de la disposition pour cause de mort ne sont plus disponibles. Compte tenu du principe fondamental (art. 15, al. 2, ORC) selon lequel toute inscription au registre du commerce doit se fonder sur des pièces justificatives, l’art. 181a, al. 2, dispositions transitoires ORC prévoit que la constitution d’une fondation peut être confirmée par acte authentique lorsque la constitution de la fondation ecclésiastique ne peut plus être établie par les documents usuels. Dans ce cas, l’organe suprême de la fondation doit établir un acte authentique qui confirme la constitution de la fondation. Cet acte doit contenir notamment les indications qui figurent habituellement dans l’acte de fondation. Les fondations ecclésiastiques n’étant pas toujours en mesure de fournir l’acte de fondation d’origine, il incombe alors à l’organe suprême de la fondation d’établir un acte authentique qui confirme l’existence de la fondation et explique l’acte de fondation de manière à faire apparaître clairement que la volonté originelle du fondateur était de dédier sa fortune à un but ecclésiastique. Les documents dont proviennent les informations doivent être mentionnés, mais il n’est pas nécessaire de les joindre à l’acte authentique confirmant la constitution de la fondation ecclésiastique. Selon la jurisprudence et la doctrine juridique, on est en présence d’une fondation ecclésiastique lorsque l’organisme en question présente un lien organique avec une communauté religieuse et poursuit un objectif religieux4. La fondation doit dès lors servir à soutenir des fonctions/charges ecclésiastiques ou ceux qui les assument, à étudier, à préserver et à diffuser la doctrine/la croyance religieuse ou à financer des églises, des cimetières, leur équipement et des objets de culte. N’ont pas de caractère ecclésiastique les doctrines et les organisations qui se préoccupent en priorité de l’existence ici-bas, présentent des aspects commerciaux ou sont dépourvues de lien avec les considérations concernant le destin éternel de l’homme.

3.2 Ordonnance sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent

3.2.1 Remarques générales

Outre les adaptations dictées par la loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du GAFI (dues notamment à l’assujettissement des négociants à la loi et à la modification de la procédure de communication), l’OBCDA subit des modifications qui reposent sur l’expérience tirée de l’application de l’ordonnance ou qui visent à améliorer des aspects grammaticaux ou la lisibilité du texte.

Aucune modification n’est motivée par la loi fédérale sur le blocage et la restitution des valeurs patrimoniales d’origine illicite de personnes politiquement exposées à l'étranger5, car celle-ci fait encore l’objet de délibérations parlementaires.

3 RO 2015 1389

4 Cf. à ce propos ATF 106 II 106 consid. 3a; GRÜNINGER, BSK-ZGB I, Art. 87 N 4 ff. et RIEMER BEK-ZGB, Systematischer Teil, N 193 ff.

5 FF 2014 5207; message: FF 2014 5121