Rapport explicatif
Consultation 2015/50: Ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) · 24 pages
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Rapport explicatif concernant l’ordonnance sur le blanchiment d’argent (OBA) – mise en œuvre des
recommandations du GAFI
vente. Les prétentions ou droits-valeurs ne sont par conséquent considérés comme des biens au sens de l’ordonnance que s’ils se présentent sous forme de papiers-valeurs au sens des art. 965 ss CO (titres). Les valeurs mobilières pouvant également être émises sous forme de papiers-valeurs, il convient d’aborder brièvement ce domaine afin d’éviter tout malentendu: les négociants en valeurs mobilières qui exercent leur activité à titre professionnel entrent dans le champ d’application de la LBVM et sont considérés comme des intermédiaires financiers (art. 2, al. 2, let. d, LBA). Les dispositions subsidiaires régissant les négociants ne s’appliquent donc pas aux négociants en valeurs mobilières. Au sens de la LBVM, «à titre professionnel» signifie que le commerce des valeurs mobilières doit constituer une activité économique indépendante qui vise à réaliser des revenus réguliers (cf. FINMA, circulaire 2008/5 «Négociant»). Cette définition correspond au sens et au but de la définition du négoce exercé à titre professionnel dans le cas des négociants (cf. art. 14), de sorte que le chapitre concernant les négociants ne s’applique pas non plus aux négociants en valeurs mobilières lorsque ceux-ci n’exercent pas leur activité à titre professionnel au sens de la LBVM.
Art. 16 (Recours à des tiers)
Cette disposition spécifie que les négociants doivent garantir le respect des obligations de diligence et de communication également sur le plan organisationnel. Lorsqu’ils recourent à un tiers, notamment pour la réception du prix d’achat (encaissement), les négociants doivent veiller à ce que les obligations soient remplies dans ce cas également. Ils ne peuvent donc pas se soustraire à leur responsabilité en recourant à un tiers.
Art. 17 (Vérification de l’identité du cocontractant)
L’obligation que l’art. 8a, al. 1, let. a, nLBA fait aux négociants de vérifier l’identité de leur cocontractant se fonde sur l’obligation de vérifier l’identité qui incombe aux intermédiaires financiers selon l’art. 3, al. 1, LBA. Dans le cadre d’une opération de vente, il revient ainsi au négociant d’identifier la personne qui acquiert la propriété du bien, c’est-à-dire l’acheteur. Il s’agit en général de la personne qui entre en contact avec le négociant. Si l’acheteur n’effectue pas l’opération lui-même, mais se fait représenter par une autre personne, il ne suffit pas que le négociant vérifie seulement l’identité de la personne qui entre en contact avec lui. Dans de tels cas, le négociant est au contraire tenu de vérifier également l’identité de l’acheteur effectif.
Pour tout achat au comptant à partir de 100 000 francs, la loi exige que l’identité du cocontractant soit vérifiée sur la base d’une pièce justificative, c’est-à-dire d’une pièce d’identité officielle émise par une autorité. Il incombe au négociant d’exiger un tel document de l’acheteur et de vérifier qu’il lui correspond. Il doit faire une copie de ce document et y mentionner avoir examiné l’original. Cette copie doit être conservée (cf. art. 21). Si l’acheteur se fait représenter, le négociant doit vérifier aussi bien l’identité du représentant que celle de l’acheteur (non présent). A cet effet, le représentant doit présenter une pièce d’identité de l’acheteur. Compte tenu du fait que l’acheteur a en général lui-même besoin de cette pièce d’identité, il suffit au représentant d’en présenter une copie. Si le cocontractant est une personne morale ou une société de personnes, le représentant est tenu d’indiquer au négociant la raison sociale et le siège du cocontractant. Contrairement aux obligations qui incombent aux intermédiaires financiers, le négociant n’a pas besoin d’exiger un extrait du registre du commerce ou un document similaire. Cet allègement des exigences n’est toutefois possible qu’à condition que l’identité du représentant soit vérifiée au moins conformément à l’art. 17.
Dans certaines juridictions, il n’est pas d’usage de fournir certaines données personnelles. Si tel est le cas, il est possible de renoncer à ces données (al. 3).
Art. 18 (Identification de l’ayant droit économique)
La loi exige du négociant qu’il détermine l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales, celles-ci étant en l’occurrence le numéraire servant à payer le montant de l’achat puis le bien