Rapport explicatif
Consultation 2015/50: Ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) · 24 pages
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Rapport explicatif concernant l’ordonnance sur le blanchiment d’argent (OBA) – mise en œuvre des
recommandations du GAFI
Art. 13, al. 1 et art. 13, al. 1, let. b à d
Cette disposition régit la transmission d’informations à des autorités étrangères, avec lesquelles le bureau de communication peut échanger des données personnelles et des informations. Les conditions préalables à ces échanges doivent être adaptées pour correspondre au sens de la nouvelle réglementation régissant l’assistance administrative telle qu’elle est définie à l’art. 29, al. 2bis et 2ter, nLBA. La condition réside dans la poursuite du but de la loi et le respect, par analogie, de la disposition de l’art. 30 LBA, qui constituait l’élément fondamental de la modification du 21 juin 2013 de la loi sur le blanchiment d’argent. Depuis l’entrée en vigueur de cette révision, le 1er novembre 2013, le bureau de communication est autorisé à transmettre à ses homologues à l’étranger dans le cadre de l’assistance administrative toutes les informations dont il dispose, mais aussi – et c’est nouveau – les informations financières qu’il détient ou peut obtenir (cf. le message du 27 juin 2012 relatif à la modification de la loi sur le blanchiment d’argent, FF 2012, pp. 6449 ss). C’est dans ce sens qu’une nouvelle disposition est incluse à la let. c, selon laquelle les autorités étrangères doivent remplir les conditions mentionnées à l’art. 30, al. 4, LBA. Cette exigence doit permettre à la justice d’ouvrir ultérieurement une procédure pénale et une procédure d’entraide judiciaire (cf. le message du Conseil fédéral de 2012 mentionné ci-dessus, p. 6490, au sujet de l’art. 30, al. 4, LBA). L’adaptation apportée à l’art. 13, al. 1, let. b, OBCBA vise à améliorer la lisibilité.
Art. 13, al. 2
La mention de l’art. 5 OBCBA doit être biffée, puisque cet article a été abrogé en 20088.
Art. 14, let. b
L’art. 14, let. b, OBCBA a été complété par l’expression «d’infractions préalables au blanchiment d’argent».
Art. 14, let. f
Comme expliqué dans le commentaire de l’art. 1, al. 2, let. f, le bureau de communication établit des statistiques anonymisées également pour procéder à des analyses stratégiques. Il convient dès lors de compléter la liste des buts que poursuit le système de gestion des données du bureau de communication.
Art. 15, let. f et g
Cf. commentaire de l’art. 14, let. b.
Art. 16
Pour des raisons d’ordre systématique et afin d’améliorer la lisibilité, les actuels al. 1 et 2 sont regroupés pour en former un seul (nouvel al. 1). L’actuel al. 3 devient dès lors l’al. 2. Il n’y a aucune modification matérielle du droit.
La suppression de l’adjectif «fondés» à l’art. 16, al. 1, let. b et c, est nécessaire puisque le bureau de communication traite également des données qui proviennent de communications faites en vertu de l’art. 305ter, al. 2, CP. Contrairement à l’art. 9 LBA, cette disposition n’exige pas de soupçon fondé.
Art. 20 à 22
Cf. commentaire de l’annexe 2.
8 RO 2008 4943