Rapport explicatif
Consultation 2015/50: Ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) · 24 pages
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Rapport explicatif concernant l’ordonnance sur le blanchiment d’argent (OBA) – mise en œuvre des
recommandations du GAFI
1.3 Modification d’autres actes
Outre qu’elle impose de nouvelles obligations aux négociants, la modification de la LBA a également adapté le système de communication que les art. 9 ss définissent pour les intermédiaires financiers. Ces nouveautés requièrent une adaptation de l’OBCBA. La modification de l’art. 52 CC adoptée par le Parlement, dans sa version du 12 décembre 2014 (nCC), exige, pour des raisons de transparence en matière de personnes morales, que toutes les fondations ecclésiastiques et fondations de famille soient désormais inscrites au registre du commerce. Au terme du titre final, art. 6b, al. 2bis, nCC, le Conseil fédéral doit cependant tenir compte, au niveau des conditions mises à l’inscription au registre du commerce, de la situation particulière des fondations ecclésiastiques. Cette exigence est respectée par l’adaptation de l’ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC; RS 221.411). Enfin, le système de communication en vertu des art. 9 ss LBA qui s’applique aux intermédiaires financiers a été révisé dans la LBA, ce qui implique également une modification de l’OBCBA.
Tant l’adaptation de l’ORC que celle de l’OBCBA figurent en annexe à la nouvelle OBA et sont commentées dans le présent rapport.
2 Commentaire des dispositions
2.1 Remarque liminaire
Le texte de l’ordonnance renonce totalement à l’expression «intermédiation financière», qui est utilisée dans l’OIF. A l’instar de la loi, l’ordonnance ne parle désormais plus que d’«intermédiaire financier» et de l’«activité d’intermédiaire financier». Par ailleurs, les renvois à la loi mis entre parenthèses dans le titre de certains articles de l’OIF (cf. art. 3, 4 et 5 OIF) sont intégrés dans le texte même de l’ordonnance.
2.2 Dispositions générales (chapitre 1)
Art. 1 et 2 (Objet et Champ d’application)
Les art. 1 et 2 correspondent sur le fond aux dispositions générales de l’OIF, mais s’appliquent désormais aussi aux négociants, conformément à l’art. 2, al. 1, let. b, nLBA. L’art. 1 est dès lors complété, de telle sorte que «les obligations de diligence et de communication dont doivent s’acquitter les négociants au sens des art. 8a et 9, al. 1bis, LBA» soient également régies par l’ordonnance (art. 1, let. b, OBA). Le champ d’application de l’ordonnance est lui aussi étendu aux négociants (art. 2, al. 1, let. c, OBA).
L’art. 1 se contente désormais de spécifier l’objet de l’ordonnance. Le texte de l’art. 1, al. 2, OIF, qui précisait ce qui n’est pas considéré comme «intermédiation financière», figure désormais à l’art. 2, al. 3 OBA (Champ d’application).
L’art. 2 contient une nouvelle réglementation du champ d’application pour ce qui est des intermédiaires financiers étrangers qui exercent leurs activités en Suisse. Jusqu’à présent, les dispositions ne s’appliquaient aux succursales d’intermédiaires financiers étrangers que si cellesci remplissaient les deux conditions ci-après: (i) être inscrites au registre du commerce en Suisse ou être des succursales de fait en Suisse (art. 2, al. 1, let. b, ch. 1, OIF) et (ii) employer des personnes qui concluent des opérations pour les intermédiaires financiers ou les engagent juridiquement dans le cadre de ces opérations (art. 2, al. 1, let. b, ch. 2, OIF). Il suffira à l’avenir que les intermédiaires financiers étrangers emploient de telles personnes en Suisse. L’inscription au registre du commerce ne sera plus requise. Après modification, la réglementation des activités transfrontalières sera harmonisée avec celle applicable aux banques, dans le sens où est tenu de requérir une autorisation quiconque occupe en Suisse des personnes qui, à titre professionnel et permanent, en Suisse ou depuis la Suisse, concluent pour lui des affaires