Rapport explicatif
Consultation 2015/50: Ordonnance sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (Ordonnance sur le blanchiment d'argent, OBA) · 24 pages
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Rapport explicatif concernant l’ordonnance sur le blanchiment d’argent (OBA) – mise en œuvre des
recommandations du GAFI
Art. 3, al. 3
Les communications doivent être adressées par télécopie ou par courrier A. Cette règle continue de s’appliquer. Compte tenu des progrès technologiques, il n’est toutefois pas exclu que les communications puissent à l’avenir être transmises par voie électronique. Le bureau de communication en décidera en temps voulu et il se prononcera alors éventuellement sur la forme de l’envoi des communications. Cette disposition étant appelée à être modifiée dans un avenir proche, il apparaît judicieux d’anticiper une éventuelle modification et de biffer la mention explicite du mode de transmission des communications («par télécopie ou par courrier A»).
Art. 3, al. 5
Durant l’analyse des documents qui accompagnent la communication et concernent les transactions signalées, il peut arriver que les valeurs patrimoniales concernées soient transférées ou ventilées entre diverses positions d’un portefeuille. Conformément au but de la législation sur la lutte contre le blanchiment d’argent, les documents correspondants doivent être mis à disposition. C’est d’autant plus important dans le nouveau système de communication que le bureau de communication doit être en mesure de suivre la trace des valeurs patrimoniales. Conformément à l’art. 9a LBA, l’intermédiaire financier est tenu, pendant l’analyse effectuée par le bureau de communication, d’exécuter les ordres des clients portant sur les valeurs patrimoniales communiquées en vertu de l’art. 9, al. 1, let. a, nLBA ou de l’art. 305ter, al. 2, CP. Durant l’analyse, l’examen de la situation relève de la compétence du bureau de communication, d’où la nécessité d’inscrire dans l’art. 3, al. 4 et 5, la nouvelle obligation de l’intermédiaire financier de remettre sans délai les documents utiles au bureau de communication lorsque celui-ci en fait la demande. Le bureau de communication doit avoir la possibilité d’exiger de l’intermédiaire financier qu’il lui fournisse des informations sur les transactions en question. Cette obligation porte en particulier sur les documents qui permettent de suivre la trace des transactions effectuées et revêt une importance particulière lorsqu’il s’agit de transactions douteuses, notamment en cas de soupçon de financement du terrorisme.
Art. 4, al. 3 et 4
La révision actuelle de la loi modifie le système de communication dans la mesure où les délais applicables lors d’un blocage des avoirs au sens de l’art. 10, al. 1, nLBA, tel qu’il est prévu en cas de communication en vertu de l’art. 9, al. 1, let. a, nLBA ou en cas de communication en vertu de l’art. 305ter, al. 2, CP, commencent à courir au moment où le bureau de communication a prononcé sa décision de transmettre les informations contenues dans la communication aux autorités de poursuite pénale. Dès ce moment-là, un blocage automatique des avoirs durant cinq jours ouvrables s’applique. Dans ce laps de temps, l’autorité de poursuite pénale doit se prononcer sur la prolongation du blocage. En cas de communication en vertu de l’art. 9, al. 1, let. a, nLBA, le bureau de communication dispose d’un délai de 20 jours ouvrables pour indiquer à l’intermédiaire financier s’il transmet les informations (art. 23, al. 5, nLBA). En cas de communication en vertu de l’art. 305ter, al. 2, CP, le bureau de communication doit également informer l’intermédiaire financier, mais la loi ne lui impose aucun délai pour le faire (art. 23, al. 6, nLBA). Selon le droit actuellement en vigueur, les avoirs sont bloqués pendant cinq jours ouvrables à partir du moment de la remise d’une communication au sens de l’art. 9 LBA au bureau de communication. Désormais, le délai du blocage des avoirs ne commencera plus à courir à partir du moment où le bureau reçoit la communication, mais à partir du moment où le bureau de communication indique à l’intermédiaire financier qu’il transmet les informations reçues aux autorités de poursuite pénale. L’art. 4, al. 3, OBCBA veille à ce que l’intermédiaire financier soit informé de l’arrivée à échéance du délai de 20 jours ouvrables mentionné plus haut. Pour le compléter, l’art. 4, al. 4, prévoit que le bureau de communication doit, lorsqu’il décide de transmettre les informations reçues à une autre instance, spécifier également les