Rapport explicatif
Consultation 2016/18: Ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (OEAR) · 21 pages
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conditions d’utilisation d’un compte associé à un formulaire R et qui figurent dans un tel formulaire correpondent à l’arrangement.
Lors de la conclusion de l’arrangement, le formulaire R a été retravaillé et mis à la disposition des membres par l’Association suisse des banquiers, en annexe à la circulaire no7885 du 22 avril 2016. Un formulaire R, identique au plan matériel, est utilisé dans le cadre de l’EAR et du FATCA.
L’art. 6 a pour conséquence que l’institution financière qui gère un compte ne doit pas identifier les clients des avocats ou des notaires. Il permet donc de garantir le respect du secret professionnel auquel le droit suisse soumet les avocats et les notaires.
Etant donné les conditions posées par la norme EAR, il existe un faible risque que ces comptes exlus soient utilisés dans un but de fraude fiscale.
Art. 7 Comptes de consignation de capital
Les comptes de consignation de capital présentent des caractéristiques similaires à celles des comptes de garantie bloqués (escrow accounts) exclus en vertu de la section VIII, par. C, n° 17, let. e, de la NCD. Ils servent à la fondation ou à l’augmentation de capital d’une société. Les comptes de consignation de capital sont bloqués (cf. par ex. art. 633 du code des obligations (CO)17) et en règle générale limités dans le temps. Selon l’art. 7, ils sont réputés comptes exclus si les conditions formulées aux let. a à c sont remplies.
Sur la base des conditions posées par la norme EAR le risque que les comptes de consignation de capital soient utilisés dans un but de fraude fiscale peut être considéré comme faible.
Art. 8 Comptes inactifs
Selon le ch. 103, exemple 6, du commentaire de l’OCDE sur la section VIII de la NCD, les comptes inactifs dont le solde ou la valeur ne dépasse pas 1000 dollars américains sont des comptes exclus car ils ne présentent qu’un faible risque d’être utilisés dans un but de fraude fiscale. Sont considérés comme des comptes inactifs selon la NCD les comptes au sens de l’art. 11, al. 6, let. a et b, LEAR. L’art. 8 reprend cette catégorie de comptes exclus.
Art. 9 Comptes exclus en vertu de la loi du pays de résidence du titulaire de compte
En vertu de l’art. 9, les comptes considérés comme des comptes exclus selon la législation de l’Etat de résidence du titulaire du compte pour la mise en œuvre de la NCD peuvent être traités comme des comptes exclus.
Le fait que l’Etat de résidence du titulaire d’un compte considère que certains types de comptes présentent un faible risque d’être utilisés dans un but de fraude fiscale et qu’il les exclut par conséquent du champ d’application de l’EAR est une raison suffisante pour que les institutions financières suisses déclarantes les traitent aussi comme des comptes exclus. Cela permet d’éviter une charge administrative inutile et de préserver le principe du level playing field.
Art. 10 Comptes d’associations
En vertu de l’art. 10, les comptes d'une association, au sens de l’art. 60 ss CC, qui est fondée et organisée en Suisse, peuvent être traités comme des comptes exclus. Selon la disposition de l’art. 60 CC, les associations doivent poursuivre un but non lucratif. Conformément au principe du décompte par tête statué à l’art. 67, al. 1, CC, chaque membre de l’association a droit à une voix. Il ne peut être fait exception à cette règle que pour des raisons objectives, justifiées par le but de l’association. Le patrimoine de l’association sert à la poursuite du but de cette dernière. D’après le droit des associations, il n’est pas prévu que les fonds d’une association soient distribués à ses membres, sauf en cas de liquidation. Si une association est dissoute par un juge à la demande de l’autorité compétente ou d’un intéressé,
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