Rapport explicatif

Consultation 2016/18: Ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (OEAR) · 21 pages

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pour les comptes financiers détenus par une personne physique bénéficiaire d'un contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un contrat d’assurance de rente.

Al. 3

Si l’autocertification est fournie selon l’al. 2, il s’agit d’une action de préparation qui incombe à l’ayant droit découlant du contrat d’assurance et sans laquelle l’assureur, en tant que débiteur contractuel, n’est pas en mesure d’effectuer le versement. Si l’ayant droit ne fournit pas l’autocertification dans les délais, il devient un créancier en demeure au sens de l’art. 91 CO. La demeure du créancier exclut une éventuelle demeure du débiteur (pour l’échéance de prestations d’assurance ou de rachat, voir art. 41 et 92, al. 3 LCA). La demeure du créancier n'a pas de conséquences pour l’institution financière suisse déclarante jusqu’à la réception de l’autocertification. L’al. 3 OEAR concrétise la disposition du CO par rapport aux contrats d’assurance.

Al. 4

L’art. 11, al. 8 et 9, LEAR concerne les ouvertures de comptes financiers et non pas le traitement des prétentions de tiers à l’échéance d'un contrat d’assurance vie. Selon l’al. 4, elles ne s’appliquent donc pas aux prétentions de tiers à l’échéance de contrats d’assurance avec valeur de rachat et de contrats d’assurance de rente. Pour garantir une identification sans faille dans les conditions du contrat d’assurance sans restreindre la liberté de disposition selon art. 76 s LCA, l’art. 23, al. 2 OEAR prévoit au lieu de cela que la prestation ne peut pas être versée en l’absence d’une autocertification correcte.

Art. 24 Conversion des montants

Les montants contenus dans la NCD et dans le commentaire de l’OCDE sur la NCD sont libellés en dollars américains. En vertu de l’art. 12, al. 2 LEAR, le Conseil fédéral fixe les montants en francs correspondant aux montants en dollars américains indiqués dans la convention applicable et dans les dispositions alternatives du commentaire de l’OCDE sur la NCD. Se fondant sur l’art. 48 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du Gouvernement et de l’administration (LOGA)29, l’art. 24 OEAR transmet au Département fédéral des finances (DFF) la compétence de fixer les montants correspondants en francs.

Section 8: Obligation d’enregistrement faite aux institutions financières suisses déclarantes

Art. 25

Al. 1

Selon l’al. 1, les institutions financières suisses déclarantes doivent s’annoncer spontanément à l’AFC au plus tard pour la fin de l’année civile pendant laquelle leur qualité d’institution financière suisse déclarante devient effective. Cette annonce s’effectue exclusivement sur un portail en ligne.

Al. 2

Selon l’al. 2, les institutions financières suisses déclarantes doivent s’annoncer spontanément à l’AFC au plus tard pour la fin de l’année civile pendant laquelle se termine leur qualité d’institution financière suisse déclarante ou leur activité est abandonnée. Cette annonce doit être faite par la voie écrite. L’AFC la vérifie et la confirme à l’institution financière ou lui communique la raison de son refus.

Al. 3

Si elle ne gère aucun compte déclarable, une institution financière suisse déclarante doit, selon l’al. 3, s’annoncer quand même à l’AFC dans les six mois après la fin de l’année civile concernée et lui communiquer qu’elle ne gère aucun compte déclarable. Cette obligation découle de l’art. 15, al. 1, LEAR. Selon l’al. 25, al. 3, OEAR, cette communication n’est pas considérée comme une réquisition de radiation du registre des institutions financières déclarantes.

Les délais mentionnés à l’art. 25 sont des délais d’ordre. En règle générale, le délai a un caractère péremptoire si la sécurité du droit ou la technique administrative nécessitent que les rapports de droit

29 RS 172.010