Rapport explicatif
Consultation 2016/18: Ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (OEAR) · 21 pages
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let. b définit d’une manière générale que les institutions financières exonérées d'impôt, qui ont été constituées selon le droit suisse, sont réputées résider en Suisse.
Art. 13 Trusts sous surveillance étrangère
Les véhicules de placement collectif organisés sous la forme de investment trusts ou de unit trusts qui sont réglementés en tant qu’organismes de placement collectif sont réputés résider dans la juridiction où ils sont surveillés prudentiellement, en raison de leur lien à cette juridiction. L’art. 13 prévoit donc que ces trusts ne sont pas réputés résider en Suisse, et ce indépendamment du lieu de résidence du trustee.
Art. 14 Siège de la direction
L’art. 5, al. 2 LEAR, correspond à la définition des ch. 4 et 5 du commentaire de l’OCDE sur la section VIII de la NCD, selon lesquels une institution financière ne résidant fiscalement dans aucune juridiction est réputée résidente de Suisse, entre autres, si le siège de sa direction, administration effective comprise, se trouve en Suisse. Le terme de «siège de la direction» n’est pas un terme juridique suisse, mais découle du droit fiscal international. L’art. 14 définit par conséquent ce terme comme le lieu où se trouve l’administration effective, c’est-à-dire l’endroit où une société a son centre économique et effectif, respectivement où se trouve la direction qui opère normalement au siège de la société.
Section 5: Dispositions alternatives du commentaire de l’OCDE relatif à la NCD
Art. 15
Le commentaire de l’OCDE sur la NCD comprend diverses dispositions alternatives. Un Etat qui met l’EAR en œuvre peut décider d’appliquer ou non ces dispositions alternatives. Elles représentent soit un complément soit un remplacement des dispositions de la NCD. Les dispositions alternatives sont identifiées comme telles dans le commentaire de l’OCDE sur la NCD et inscrites en italique (cf. renvois aux sections 1 à 3 dans les explications ci-après). Si un Etat décide d’appliquer les dispositions alternatives du commentaire de l’OCDE sur la NCD, la formulation des dispositions de la NCD peut être remplacée ou complétée par celle des dispositions alternatives correspondantes. L’art. 9, al. 3, LEAR délègue au Conseil fédéral la compétence de définir les dispositions alternatives applicables du commentaire de l’OCDE sur la NCD. L’OEAR reprend certaines dispositions alternatives qui apportent en principe un allégement lors de la mise en œuvre de l’EAR. L’art. 15 fait référence à l’annexe mentionnant ces dispositions alternatives.
Le paragraphe 1 des dispositions alternatives constitue un complément aux dispositions de la NCD et correspond à la disposition alternative du ch. 13 du commentaire de l’OCDE sur la section VII de la NCD. Pour le cas des contrats d’assurance de groupe ou des contrats de rente de groupe, cet allégement se justifie par le fait que l’institution financière suisse déclarante n’a pas, lors de la conclusion du contrat, de relation directe avec l’employé, respectivement avec le titulaire du certificat d’assurance, et ne pourrait ainsi pas prouver sa résidence. L’application de cette disposition alternative ne fait pas obstacle à la prise en compte, pour la tarification, de réserves de santé ou de facteurs de risques qui ne sont pas liés à la santé.
Le paragraphe 2 remplace le par. C, n° 9 de la section VIII de la NCD et correspond à la disposition alternative du ch. 82 du commentaire de l’OCDE relatif à la section VIII de la NCD. Elle définit que les institutions financières suisses déclarantes peuvent traiter certains nouveaux comptes de clients existants comme des comptes préexistants si les conditions fixées à cette section sont remplies.
Le paragraphe 3 remplace le par. E, n° 4 de la section VIII de la NCD et correspond également à la disposition alternative du ch. 82 du commentaire de l’OCDE relatif à la section VIII, par. C, n° 9, de la NCD. Elle fixe comment définir le terme «entité juridique liée».
L’art. 15 prévoit en outre qu’il reste possible pour la Suisse de conclure avec un Etat partenaire un accord sur l’introduction de l’EAR qui déclare que les dispositions alternatives du commentaire de l’OCDE sur la NCD ne sont pas applicables.