Rapport explicatif

Consultation 2016/18: Ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (OEAR) · 21 pages

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rachat nulle les assurances de rente sans remboursement des primes au décès qui sont constitutives de capital mais non susceptibles de rachat (let. b).

Al. 2

Alternativement à la disposition de l’al. 1, une institution financière suisse déclarante (une société d’assurance spécifiée selon le ch. 26 du commentaire de l’OCDE sur la section VIII de la NCD) peut utiliser la réserve mathématique d’inventaire comme valeur à déclarer. Cette réserve est une valeur actuarielle.26

Art. 20 Monnaie de paiement dans le cadre de la déclaration

Les institutions financières suisses déclarantes doivent indiquer, dans les informations qu’elles fournissent, la monnaie dans laquelle les montants sont libellés (al. 1). L’al. 2 énumère les monnaies possibles.

Section 7: Précisions concernant les obligations de diligence raisonnable

Les dispositions de la section 7 se fondent sur la norme de délégation de l’art. 11, al. 10, LEAR. Celleci a été stipulée pour garantir des règles praticables pour tous les types de comptes et pour toutes les branches du secteur financier concernées par les dispositions de l’art. 11, al. 8 et 9, LEAR.27

Art. 21 Ouverture de comptes

Al. 1

L’art. 11, al. 9, LEAR prévoit qu’une institution financière suisse déclarante bloque les entrées et les sorties de fonds liées à un compte si elle n’a pas obtenu les renseignements nécessaires en vertu de la convention applicable et de la LEAR 90 jours après l’ouverture du nouveau compte. Pour obtenir tous les renseignements, les institutions financières suisses déclarantes doivent demander, à l’ouverture du compte, une autocertification du titulaire de compte ou de la personne qui détient le contrôle de l’entité juridique. Les premières expériences des Etats comptant parmi les early adopters montrent que les titulaires de compte ou les personnes détenant le contrôle de l’entité juridique ne connaissent souvent pas leur numéro d’identification fiscale. Il faut donc supposer que l’autocertification requise soit régulièrement remise aux institutions financières suisses déclarantes sans ce numéro d’identification. L’al. 1 stipule une dérogation en vertu de l’art. 11, al. 10, LEAR pour ces cas: le compte concerné ne doit pas être bloqué par l’institution financière suisse déclarante pour toutes les entrées et sorties de fonds liées à ce compte. Cette exception est justifiée, car même sans le numéro d’identification fiscale, les renseignements remis sont suffisants pour que l’institution financière suisse déclarante puisse assurer ses obligations de déclaration et de diligence.

L’art. 21 reprend un problème qui est aussi discuté sur le plan international. La manière dont d’autres Etats procéderont n’est pas encore prévisible. Suivant l’évolution des discussions, il peut être indiqué de réexaminer cette disposition.

Al. 2

L’al. 2 définit que les institutions financières suisses déclarantes doivent prendre les mesures appropriées pour se procurer le numéro d’identification fiscale du titulaire de compte ou de la personne qui détient le contrôle de l’entité juridique jusqu’à l’échéance de la deuxième année civile suivant l’ouverture d’un compte au sens de l’al. 1. Dans sa directive sur la norme d’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, l’AFC expliquera ce qu’il faut entendre par le terme «mesure appropriée». Le fait que l’institution financière suisse déclarante ne dispose pas, à l’expiration du délai susmentionné, du numéro d’identification fiscale du titulaire de compte ou de la personne détenant le

26 Cf. circulaire FINMA 2016/6 «Assurances sur la vie» du 3 décembre 2015, p. 19, ch. 6.

27 Cf. message relatif à la LEAR, FF 2015 5035.