Rapport explicatif
Consultation 2016/18: Ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (OEAR) · 21 pages
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3 octobre 2003 sur la Banque nationale (LBN)13, les systèmes de règlement des opérations sur valeurs mobilières. En vertu de la séparation des fonctions de surveillance, la BNS se charge de la surveillance du système et la FINMA de la surveillance prudentielle de l’exploitant du système, ce qui garantit une régulation appropriée.
Dans l’ensemble, le risque que des dépositaires centraux soient utilisés dans un but de fraude fiscale peut être considéré comme faible.
Section 3: Comptes exclus
Le terme «compte exclu» désigne les comptes qui sont exclus du champ d’application de l’EAR parce qu’ils présentent un faible risque d’être utilisés dans un but de fraude fiscale. Comme pour ce qui concerne les institutions financières non déclarantes, la section VIII, par. C, n° 17, de la NCD prévoit ici aussi des catégories spécifiques (let. a à f) ainsi qu’une clause générale (let. g) permettant aux Etats de définir d'autres comptes exclus, compte tenu de leurs spécificités nationales, que ceux figurant dans la NCD. Pour cela, il faut que ces comptes, selon la let. g, ne présentent qu’un faible risque d’être utilisés dans un but de fraude fiscale, qu’ils affichent des caractéristiques substantiellement similaires à celles qui sont mentionnées aux let. a à f et que leur statut de compte exclu n’aille pas à l’encontre des objectifs de la NCD. Sur cette base, différents comptes sont déjà exclus au niveau de la loi (cf. art. 4 LEAR). En vertu de l’art. 4, al. 3, LEAR, le Conseil fédéral peut désigner d’autres comptes exclus qui remplissent les conditions requises.
Art. 6 Comptes d’avocats ou de notaires
Selon la section VIII, par. C, n° 17, let. e, de la NCD, les comptes de garantie bloqués (escrow accounts) sont des comptes exclus. Il s’agit là entre autres de comptes fiduciaires qui ont été ouverts en relation avec une décision ou un jugement d'un tribunal ou, dans certaines conditions, avec la vente, l’échange ou la location d’une valeur patrimoniale mobilière ou immobilière.
L’art. 6, al. 1, exclut du champ d’application de l’EAR, en tant que comptes de garantie bloqués (escrow accounts), des comptes détenus au nom de leurs clients par des avocats ou des notaires agréés en Suisse ou par un cabinet d’avocats ou de notaires agréés en Suisse, organisé sous forme de société. Selon l’al. 2, les valeurs patrimoniales qui peuvent être déposées sur ces comptes et les conditions régissant la détention de ces comptes se fondent sur l’arrangement des 19 et 29 février 201614 entre l’autorité compétente de la Suisse et l’autorité compétente des Etats-Unis d’Amérique concernant la mise à jour de l’annexe II de l’accord du 14 février 2014 entre la Suisse et les Etats-Unis d’Amérique sur leur coopération visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA (ci-après arrangement)15. Les dispositions dérogatoires de l’annexe II, section III.C, de l’accord FATCA sont entrées en vigueur le 29 février 2016.
Selon l’arrangement, les avocats ou les notaires peuvent détenir des avoirs sur ces comptes exclusivement dans le cadre d’une activité professionnelle spécifique (et non en qualité d’intermédiaire financier) qui est soumise au secret professionnel des avocats ou des notaires selon le droit suisse. Ils doivent fournir à l’institution financière suisse déclarante qui gère le compte une déclaration écrite qui confirme que la condition ci-dessus et les autres conditions mentionnées dans l’arrangement sont remplies et qu’ils l’informeront de toute modification de l’état des faits.
La déclaration écrite se fait au moyen du formulaire R16, qui est partie intégrante de l’annexe à la convention relative à l’obligation de diligence des banques. Dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ce formulaire permet aux avocats et aux notaires de ne pas dévoiler l’identité des ayants droit économiques, en dérogation aux règles générales applicables, pour les transactions qui figurent dans le formulaire et qui sont effectuées sur un compte documenté dans ce dernier, et ainsi de garantir le respect du secret professionnel prévu par la loi. Les
13 RS 951.11
14 RO 2016 1323
15 RS 0.672.933.63
16 Disponible sur le site: www.swissbanking.org > Publications > Formulaires.