Rapport explicatif
Consultation 2016/18: Ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (OEAR) · 21 pages
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section VI, par. A, n° 2, de la NCD). Elles n’auraient cependant plus besoin de ces renseignements l’année suivante si l’EAR était introduit entretemps entre l’Etat de résidence de l’institution financière et celui de la société d’investissement gérée professionnellement. Pour cette raison, l’OCDE a adopté une réglementation transitoire d’après laquelle le terme de «juridiction partenaire» peut être interprété de manière plus large dans le droit national4. Cette réglementation transitoire présente différentes variantes de mise en œuvre. Les Etats qui veulent en tirer profit peuvent choisir la manière de concevoir la liste des juridictions partenaires et la période pendant laquelle cette interprétation plus large est applicable.
Dans le contexte de la pratique des plus importantes places financières concurrentes de la Suisse et pour garantir un level playing field, il est justifié d’intégrer une telle réglementation transitoire dans l’OEAR. Conformément aux recommandations du manuel de l’OCDE sur l’application de la norme commune de déclaration et à la mise en œuvre de la réglementation transitoire dans d’autres Etats, l’art. 1 définit le terme «juridiction partenaire» d’une manière large. Ainsi, outre les Etats partenaires au sens de l’art. 2, al. 1, let. c, LEAR, tous les autres Etats s’étant engagés officiellement envers le Forum mondial à mettre en œuvre l’EAR sont également considérés comme des juridictions partenaires. Il en va de même des Etats-Unis d’Amérique qui, avec le FATCA, appliquent déjà une norme d’échange international de renseignements en matière fiscale. La disposition transitoire a des effets sur les obligations de diligence auxquelles sont soumises les institutions financières déclarantes suisses. Elle a pour conséquence que ces dernières ne doivent pas identifier les personnes détenant le contrôle de sociétés d’investissement gérées professionnellement dans un tel Etat et ne doivent pas non plus vérifier s’il s’agit de personnes devant faire l’objet d’une déclaration. La Suisse n’échangera cependant des renseignements qu’avec les Etats avec lesquels elle a conclu un accord relatif à l’introduction de l’EAR (soit les Etats partenaires au sens de l’art. 2, al. 1, let. c, LEAR).
Comme l’OCDE et les Etats qui ont déjà intégré une telle réglementation transitoire dans leur droit national n’ont pas prévu d’échéance, l’art. 1 n’en prévoit pas non plus. Cela permet au Conseil fédéral de se fonder sur la pratique d’autres Etats et d’examiner, dans le contexte des développements internationaux, à partir de quand la définition stricte du terme «juridiction partenaire» formulée dans la NCD est applicable.
La solution trouvée constitue un allégement considérable pour les institutions financières déclarantes suisses et permet à la Suisse d’éviter tout inconvénient par rapport aux places financières concurrentes qui appliquent également une telle solution transitoire. La réglementation choisie garantit simultanément que la Suisse applique la norme EAR de manière conforme.
Section 2: Institutions financières non déclarantes
Le terme «institution financière non déclarante» désigne les institutions financières suisses qui sont exclues du champ d’application de l’EAR parce qu’elles présentent un faible risque d’être utilisées dans un but de fraude fiscale. Le par. B de la section VIII de la NCD définit des catégories spécifiques d’institutions financières non déclarantes et contient, au par. B, n° 1, let. c, une clause générale qui permet aux Etats, compte tenu de leurs spécificités nationales, de désigner comme institution financière non déclarante toute autre entité juridique qui présente un faible risque d’être utilisée dans un but de fraude fiscale et qui affiche des caractéristiquent substantielles similaires à celles des institutions financières non déclarantes définies dans la NCD. Sur cette base, l’art. 3 LEAR exclut, déjà au niveau de la loi, certaines institutions financières suisses du champ d’application de l’EAR. L’art. 3, al. 7, LEAR délègue au Conseil fédéral la compétence de désigner les organismes de placement collectif qui sont qualifiés d’institutions financières non déclarantes. Le Conseil fédéral peut en outre désigner comme institutions financières non déclarantes, en vertu de l’art. 3, al. 11, LEAR, toute autre entité juridique qui présente elle aussi un faible risque d’être utilisée dans un but de fraude fiscale et qui affiche des caractéristiquent substantielles similaires à celles des institutions financières non déclarantes définies dans la NCD.
4 Manuel de mise en œuvre de la norme commune de déclaration (publié en août 2015 par l‘OCDE), pages 20 s, consultable à l‘adresse: www.oecd.org/tax/automatic-exchange > Common Reporting Standard (CRS) > CRS Implementation Handbook (disponible en anglais seulement).