Rapport explicatif

Consultation 2016/18: Ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (OEAR) · 21 pages

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Art. 2 Organismes de placement collectif

Les conventions applicables prévoient qu’un organisme de placement collectif est considéré comme un organismedispensé, et donc comme une institution financière non déclarante, si toutes les participations sont détenues en totalité par ou par l’intermédiaire d’une ou plusieurs personnes physiques ou d’entités qui ne sont pas des personnes devant faire l’objet d’une déclaration. Les organismes de placement collectif font exception à cette règle si les participations sont détenues par ou par l’intermédiaire d’ENF passives contrôlées par des personnes devant faire l’objet d’une déclaration. Dans le cas d’un organisme de placement collectif émettant des parts sociales conçues comme un papier-valeur au nom du porteur, les conventions applicables prévoient qu’il doit prendre des mesures supplémentaires assurant qu’aucune part sociale conçue comme un papier-valeur au nom du porteur ne soit plus en circulation et que tous les porteurs lui sont connus. L’art. 3, al. 7, LEAR se réfère à ces conditions préalables. Cette disposition donne en outre au Conseil fédéral la compétence de désigner les organismes de placement collectif exclus. Pour le cas où la convention applicable ne prévoit aucune échéance en ce qui concerne les conditions qu’un organisme de placement collectif ayant émis des parts sociales conçues comme un papier-valeur au nom du porteur doit respecter pour être qualifié d’institution financière suisse non déclarante, l’art. 3, al. 8, LEAR prévoit une disposition correspondante.

Dans la mesure où les conditions prévues à l’art. 3, al. 7 et 8, LEAR, sont remplies, les organismes de placement collectif mentionnés à l’art. 2, let. a à d, OEAR sont qualifiés d’institutions financières non déclarantes. Ils sont soumis à la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)5 et donc à l’autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Qualifier d’institution financière non déclarante les véhicules de placement collectif mentionnés aux let. a à d peut être comparé à la règle appliquée dans le cadre de la loi FATCA (cf. annexe II, par. II.C de l’accord entre la Suisse et les Etats-Unis d’Amérique sur leur coopération visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA [accord FATCA]6 ainsi que l’annexe II, par. IV.E de l’accord modèle FATCA selon le modèle 17; la Suisse veut adopter cette disposition de l’annexe II de l’accord modèle dans le cadre du passage à l’accord selon le modèle 1).

Si les conditions préalables formulées à l’art. 3, al. 7 et 8, LEAR sont remplies, les sociétés d'investissements cotées à une bourse suisse qui revêtent la forme des sociétés anonymes suisses conformément à l’art. 2, al. 3, LPCC sont aussi considérées, en vertu de la let. e, comme des institutions financières non déclarantes. Elles affichent des caractéristiques substantiellement similaires à celles des sociétés de placement collectif de capitaux soumises à la LPCC. Elles-mêmes ne sont pas soumises à la LPCC, mais au droit sur les bourses et donc à la surveillance des bourses, qui impose des exigences particulièrement élevées en matière de transparence. En outre, toutes les sociétés d’investissement mentionnées à l’al. 1 tombent sous le coup de l’art. 2, al. 3, de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)8 et doivent s’affilier à un organisme d’autorégulation au sens de l’art. 24 LBA, ou demander une autorisation à la FINMA. Dans l’ensemble, cela garantit une réglementation adéquate au sens de la convention applicable. La qualification comme institution financière non déclarante correspond au résultat de la disposition prévue à l’annexe II, par. IV.E de l’accord modèle FATCA selon les modèles 1 et 29, que la Suisse veut aussi adopter dans le cadre du passage à l’accord modèle 1, respectivement de l’adaptation à l’accord modèle prévu pour l’annexe II de l’accord FATCA en vigueur.

Al. 2

Comme pour les conditions préalables fixées par la convention applicable, l’al. 2 dispose que les organismes de placement collectif mentionnés à l’al. 1 ne sont pas exclus du champ d’application de l’EAR

5 RS 951.31

6 RS 0.672.933.63

7 Consultable sous www.treasury.gov > resource-center > tax-policy.

8 RS 955.30

9 Consultable sous www.treasury.gov > resource-center > tax-policy.