Rapport explicatif

Consultation 2016/18: Ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (OEAR) · 21 pages

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paiements anticipés et les dépôts de primes qui sont fondés sur un contrat séparé sont aussi réputés comptes de dépôt selon la let. c.

Al. 2

L’art. 90, al. 2, de la loi du 9 avril 1908 sur le contrat d’assurance (LCA)23 dispose que l’assureur doit racheter une assurance vie, entièrement ou en partie, sur demande de l’ayant droit si les primes ont été payées au moins pour trois ans. La condition de paiement d’au moins trois primes annuelles relève du droit dispositif. C’est pourquoi on trouve aussi sur le marché des produits dont le rachat est déjà possible plus tôt. Le ch. 74 du commentaire de l’OCDE sur la section VIII de la NCD prévoit que les produits avec valeur de rachat doivent être traités comme comptes financiers. En conséquence, l’al. 2, OEAR dispose que, en plus des termes cités à la section VIII, par. C, n° 7, de la NCD, les assurances avec valeur de rachat à un moment ultérieur seulement sont déjà réputées comptes financiers au sens de la convention applicable dès la conclusion du contrat. Cela évite une requalification complexe à l’instant où l’assurance devient susceptible de rachat.

Al. 3

En droit fiscal suisse, les versements des assurances de rente viagère garantie à vie et de rente viagère temporaire sont soumis à l’impôt sur le revenu de manière différente selon la structure du produit concerné24. Cela peut avoir pour conséquence que les revenus d’une assurance de rente viagère temporaire soient qualifiés de rendement de la fortune mobilière (art. 20 LIFD) et non pas de revenus provenant de la prévoyance (art. 22 LIFD). L’art. 17, al. 3, OEAR prévoit donc que la qualification d’un contrat de rente (cf. section VIII, par. C, n° 6, NCD) ne dépend pas de la durée convenue du versement de la rente. Les assurances non constitutives de capital, telles que les rentes pour incapacité de gain, ne sont pas considérées comme des contrats de rente.

Art. 18 Remboursement de primes non utilisées à titre de partie de la valeur de rachat

La LCA connaît le principe du partage de la prime selon lequel, en cas de résiliation anticipée ou d’échéance d’un contrat d’assurance, la prime n’est due que jusqu’à la résiliation du contrat (art. 24 LCA). Si la prime a été payée d’avance pour toute l’année d’assurance, une partie doit en être remboursée en cas de résiliation anticipée du contrat. En vertu de l’art. 18 OEAR, une institution financière suisse déclarante (une société d’assurance spécifiée conformément au ch. 26 du commentaire de l’OCDE sur la section VIII de la NCD) peut traiter les primes à rembourser découlant d’un contrat de rente ou d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat non lié à un placement en capitaux comme élément de la valeur de rachat au sens du ch. 75 du commentaire de l’OCDE sur la section VIII de la NCD et déclarer, le cas échéant, tout le montant versé (valeur de rachat et primes non utilisées).

Cette réglementation correspond à celle appliquée dans le cadre du FATCA25.

Art. 19 Valeur de rachat d’assurances de rente

Al. 1

La section I, par. A, n° 4, de la NCD prévoit que la «valeur» d’un compte financier doit être déclarée. Alors que le ch. 75 du commentaire de l’OCDE sur la section VIII de la NCD comprend des dispositions détaillées pour les assurances avec valeur de rachat, aucune disposition de concrétisation n’y est prévue pour les assurances de rente. L’art. 19 contient les dispositions nécessaires.

Ainsi, selon l’al. 1, est réputée valeur de rachat d’une assurance de rente aux fins de l’application de la convention la valeur de rachat du contrat d’assurance définie selon l’art. 91 LCA. Cette valeur sert aussi de base de calcul pour l’impôt suisse sur la fortune; il s’agit donc d’une information dont l’assureur dispose. Comme jour de référence du calcul de la valeur de rachat, on peut utiliser la valeur à la fin de l’année civile ou à la fin de l’année d’assurance.

En outre, l’al. 1 stipule que la valeur de rachat est nulle pour les assurances de rente constitutives de capital qui ne sont pas encore ou ne sont plus susceptibles de rachat (let. a). Ont aussi une valeur de

23 RS 221.229.1

24 Cf. ATF 2C_596/2007 du 24 juin 2008.

25 Cf. § 1.1471-5(b)(3)(vii)(C)(3) des dispositions d’exécution applicables au Trésor américain.