Rapport explicatif
Consultation 2016/18: Ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (OEAR) · 21 pages
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Section 10: Système d’information
Art. 27 Organisation et administration du système d’information
Pour tous les genres d’impôts de son domaine de compétence, l’AFC exploite un système d’information (cf. par ex. art. 36a LIA). Toute collection de données personnelles sous forme électronique ou autres est considérée comme un système d’information. L’exploitation d’un système d’information pour l’EAR selon l’art. 27 est nécessaire notamment parce que de grands volumes de données sont transmis pour l’application de l’EAR.
Al. 1 et 2
Le système d’information de l’AFC pour l’EAR est exploité soit comme système d’information autonome soit comme réseau de systèmes d’information. Cela permet de mettre en réseau plusieurs systèmes d’information de diverses unités organisationnelles de l’AFC si cela est utile pour un traitement plus efficace des données dans le domaine de l’EAR.
Al. 3
Le système d’information est exploité sur mandat de l’AFC sur la plate-forme de l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT), c’est-à-dire du fournisseur interne de prestations TIC de l’administration fédérale. En vertu de l’al. 3, le DFF peut régler plus précisément l’organisation et l’exploitation du système d’information de l’AFC.
Art. 28 Catégories des données personnelles traitées
Dans le cadre de l’EAR, l’AFC en tant que maître du fichier assure la fonction de plaque tournante. C’est-à-dire qu’elle transmet aux juridictions partenaires et sur demande aux administrations fiscales cantonales les données qu’elle a reçues des institutions financières suisses déclarantes ou des juridictions partenaires. En outre, elle utilise ces données pour la vérification prévue à l’art. 28 LEAR des institutions financières suisses quant à l’accomplissement de leurs obligations résultant de la convention applicable et pour les autres tâches qui lui sont confiées en vertu de la LEAR. En application de l’art. 29, l’AFC conserve ces données pendant 20 ans au maximum.
En vertu de l’art. 28, l’AFC peut traiter les données personnelles qui lui ont été transmises sur la base de la convention applicable (art. 1, al. 1, LEAR). Il y a lieu de se référer à la convention applicable pour savoir quelles données peuvent être traitées dans un cas d’espèce. Un aperçu des Etats partenaires de la Suisse et des conventions applicables dans chaque cas est disponible sur le site Internet du Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales (SFI)33. Le terme «traitement» doit être compris au sens de l’art. 3, let. e, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)34.
Art. 29 Durée de la conservation et destruction des données
En vertu de l’art. 16, al. 3, LEAR, l’obligation pour l’institution financière suisse déclarante de transmettre la déclaration se prescrit par dix ans au plus tard après la fin de l’année civile pendant laquelle celle-ci devait être transmise. L’AFC doit donc conserver les données pendant au moins dix ans afin de pouvoir y accéder lors de la vérification des institutions financières suisses déclarantes quant à l’accomplissement de leurs obligations ressortant de la convention applicable en vertu de l’art. 28 LEAR. Dans le cas où une procédure judiciaire est engagée, les données doivent toutefois être conservées pendant plus longtemps. La durée de conservation de 20 ans, prévue à l’art. 29, correspond à la durée de conservation que l’AFC prévoit en relation avec l’assistance administrative. Cette concordance est toute indiquée, car les données transmises au titre de l’EAR sont traitées, dans certains cas, dans le cadre de demandes d’assistance administrative. Les dispositions de la loi du 26 juin 1998 sur l’archivage (LAr)35 s’appliquent.
33 Disponible à l’adresse www.sif.admin.ch > Thèmes > Echange automatique de renseignements
34 RS 235.1
35 RS 152.1