Rapport explicatif
Consultation 2016/18: Ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (OEAR) · 21 pages
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contrôle de l’entité juridique n’entraîne pas l’obligation de bloquer les entrées et sorties de fonds liées à ce compte.
Art. 22 Clôture de comptes
L’art. 22 règle les obligations de déclaration que doivent remplir les institutions financières suisses déclarantes en ce qui concerne les comptes financiers dont elles n’ont pas pu achever l’examen avant leur clôture.
Al. 1
Selon l’al. 1, un compte préexistant qui est clôturé avant l’échéance du délai fixé à l’art. 11, al. 2 ou 3, LEAR sans que l’institution financière suisse déclarante ait pu en achever l’examen peut être considéré comme compte non déclarable.
Al. 2
Selon l’al. 2, un nouveau compte clôturé avant que l’institution financière suisse déclarante ait été en mesure de déterminer la résidence fiscale du titulaire de compte ou de la personne qui détient le contrôle de l’entitié juridique peut être considéré comme compte non déclarable.
Al. 3
Lorsqu’un compte préexistant ou un nouveau compte est clôturé après un changement de circonstances nécessitant son réexamen, mais que celui-ci n’est pas encore achevé au moment de la clôture, l’institution financière suisse déclarante, en vertu de l’al. 3, ne doit pas tenir compte du changement de circonstances pour sa déclaration.
Art. 23 Prétentions de tiers découlant d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un contrat de rente
Al. 1
Le droit du contrat d’assurance prévoit que le preneur d’assurance a le droit de désigner un tiers comme bénéficiaire sans l’assentiment de l’assureur (art. 76 LCA). Le preneur d’assurance peut aussi, même lorsqu’un tiers est désigné comme bénéficiaire, disposer librement, soit entre vifs soit pour cause de mort, du droit qui découle de l’assurance (art. 77 LCA). En conséquence de ces possibilités légales de disposition, des prestations d’assurance sont régulièrement attribuées à des tiers.
L’art. 23, al. 1, OEAR reprend la disposition formulée dans la section VIII, par. E, n° 1, de la NCD selon laquelle, à l’échéance d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un contrat d’assurance de rente, la personne qui jouit d’un droit à des paiements en vertu du contrat doit être traitée comme un titulaire de compte, les obligations de diligence pour un nouveau compte étant alors applicables. Cette disposition ne s’applique pas à l’ancien titulaire de compte, car celui-ci a déjà été identifié antérieurement, en règle générale lors de la conclusion du contrat (en vertu des obligations de diligence pour les nouveaux comptes et le cas échéant, pour les comptes préexistants).
Al. 2
L’institution financière suisse déclarante (la société d’assurance spécifiée selon le ch. 26 du commentaire de l’OCDE sur la section VIII de la NCD) doit être en possession d’une autocertification des ayants droit selon l’al. 1 avant de verser la prestation. Dans les conditions définies par l'OECD dans son manuel de mise en œuvre de la NCD28, elle peut renoncer à une autocertification. Cela est le cas si les renseignements disponibles montrent que l’entité juridique ayant droit à la prestation n’est pas une personne qui doit faire l’objet d’une déclaration. La société d’assurance spécifiée peut également renoncer à une autocertification si elle applique la procédure alternative prévue dans la section VII, par. B, de la NCD
28 Manuel de mise en œuvre de la norme commune de déclaration (publié en août 2015 par l‘OCDE), page 66 s, consultable à l‘adresse: www.oecd.org/tax/automatic-exchange > Common Reporting Standard (CRS) > CRS Implementation Handbook (disponible en anglais seulement).