Rapport explicatif

Consultation 2016/18: Ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (OEAR) · 21 pages

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si leurs participations sont détenues par ou par l’intermédiaire d’ENF passives dont le contrôle est détenu par des personnes devant faire l’objet d’une déclaration.

Art. 3 Communautés de copropriétaires

En vertu de l’art. 3, les communautés de copropriétaires sont considérées comme des institutions financières non déclarantes à condition que les parts de copropriété soient inscrites au registre foncier conformément à l’art. 23 de l’ordonnance du 23 septembre 2011 sur le registre foncier10 (let. a) et que les copropriétaires aient signé un règlement d’administration et d’utilisation faisant l’objet d’une annotation au registre foncier et disposant que, en dérogation aux dispositions légales, les actifs financiers gérés par la communauté de copropriétaires sont utilisés exclusivement pour des dépenses en relation avec l’objet en copropriété (let. b et c).

Les communautés de copropriétaires selon l’art. 3 affichent des caractéristiquent substantiellement similaires à celles des communautés de propriétaires par étage, qui sont considérées comme des institutions financières non déclarantes en vertu de l’art. 3, al. 10, LEAR. Comme ces dernières, les communautés de copropriétaires gèrent aussi régulièrement un fonds alimenté par la contribution de chaque copropriétaire afin de couvrir les charges et frais communs. Faisant l’objet d’une annotation au registre foncier, le règlement d’utilisation et d’administration prévoyant que ces fonds sont liés à l’objet en copropriété peut être consulté officiellement. En vertu de l’art. 649a, al. 1, du code civil (CC)11, le règlement d’utilisation et d’administration lie égalementle successeur d’un copropriétaire et l’acquéreur d’un droit réel sur une part de copropriété. Le risque que les communautés de propriétaires remplissant les conditions formulées à l’art. 3 soient utilisées dans un but de fraude fiscale doit être considéré comme faible.

Art. 4 Entités actives dans la gestion de fortune ou le conseil en placements

Les entités actives dans la gestion de fortune ou le conseil en placements qui gèrent exclusivement, sur la base d’une procuration, des fonds déposés auprès d’une institution financière, en Suisse ou à l’étranger, au nom de leur client ou qui exercent cette activité comme organe d’une société ou d’une fondation sont considérées, en vertu de l’art. 4, comme des institutions financières non déclarantes. Cette exception englobe notamment les gestionnaires de fortune ou les conseillers en placements indépendants, les gestionnaires de placements collectifs et les directions de fonds.

L’exclusion de ces entités du champ d’application de l’EAR est justifiée, car les obligations de déclaration et de diligence sont assurées dans ce cas par l’institution financière, en Suisse ou à l’étranger, par l’intermédiaire de laquelle les placements sont détenus. Le risque que ces entités juridiques soient utilisées dans un but de fraude fiscale est donc faible.

Art. 5 Dépositaires centraux

En vertu de l’art. 5, les dépositaires centraux selon l’art. 61 de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF)12 sont considérés comme des institutions financières non déclarantes pour les activités soumises à autorisation selon cette loi, à condition que les titulaires de compte soient des personnes physiques ou des entités qui ne doivent pas faire l’objet d’une déclaration, ou alors qu’il s’agisse d’une ENF passive contrôlée par des personnes qui ne doivent pas faire l’objet d’une déclaration.

Les institutions qui sont actives professionnellement dans la négociation de valeurs mobilières ou dans son exécution pour des tiers et qui sont régulées et surveillées de manière adéquate par rapport au blanchiment d’argent sont enregistrées en tant que clients et participants (titulaires de compte) de tels dépositaires centraux. En font partie notamment des banques et des négociants en valeurs mobilières suisses et étrangers, des assureurs ou des unités administratives organisées selon le droit public, qui détiennent, gèrent ou comptabilisent des valeurs mobilières en relation avec leur activité. Les dépositaires centraux eux-mêmes sont autorisés par la FINMA en tant que banques et sont ainsi soumis au cadre de surveillance s’appliquant aux banques, lequel est adapté à la fonction spéciale de cette infrastructure. Ils sont ainsi assujettis à une surveillance prudentielle intensive. Afin de protéger la stabilité du système financier, la Banque nationale suisse (BNS) surveille en outre, en vertu de l’art. 19 de la loi du

10 RS 211.432.1

11 RS 210

12 RS 958.1