Rapport explicatif

Consultation 2016/18: Ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (OEAR) · 21 pages

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Section 6: Précisions concernant les obligations générales de déclaration

Art. 16 Montant et qualification des versements

Al. 1

Selon l’art. 10, al. 2, let. a LEAR, le Conseil fédéral fixe les critères et les règles d’après lesquels doivent être déterminés le montant et la qualification des versements effectués au titre d’un compte déclarable. Pour l’application de l’EAR, les versements mentionnés à l’art. 16, al. 1 OEAR, au crédit d’un compte déclarable selon les let. a à d doivent être déclarés à titre d’intérêts, de dividendes, de produits de vente ou de rachat, ou d’autres revenus.

Al. 2

En référence au terme d’intérêt soumis à l’impôt anticipé, tel qu’il est défini à l’art. 4, al. 1, let. a, de la loi du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé (LIA)21, l’al. 2 considère, pour l’application de l’EAR, comme intérêts au sens de l’al. 1, let. a, notamment les intérêts générés par des obligations, des cédules hypothécaires et des lettres de rente émises en série, des avoirs figurant au livre de la dette ainsi que des avoirs de clients.

Al. 3

Sur la base de l’art. 4, al. 1, let. b, LIA, l’al. 3 définit, pour l’application de l’EAR, comme dividendes au sens de l’al. 1, let. b, notamment les distributions des parts de bénéfice, les excédents de liquidation et les avantages appréciables en argent provenant de participations en tout genre, ainsi que les actions gratuites et les augmentations gratuites de la valeur nominale.

Al. 4

L’al. 4 définit les produits de vente ou de rachat selon l’al. 1, let. c.

Al. 5

Pour l’application de l’EAR, il est primordial que les institutions financières suisses déclarantes annoncent de manière complète les versements au crédit d’un compte déclarable. C’est pourquoi l’al. 1, let. d, prévoit que les versements au crédit d’un compte déclarable doivent être annoncés comme autres revenus s’ils ne peuvent pas être attribués à l’une des trois catégories mentionnées aux let, a à c. L’al. 5 définit ces autres revenus. Par prestations versées par des assurances devant faire l’objet d’une déclaration, on entend notamment les prestations de vie ou de décès et les prestations de rachat dans le cadre de contrats d’assurance avec valeur de rachat, ainsi que les prestations périodiques versées sous forme de rente, les remboursements des primes à la suite de décès et les prestations de rachat dans le cadre de contrats de rente. Sont considérées comme des versements transférés par un placement collectif de capitaux les opérations qui donnent lieu à des bénéfices provenant d’un placement collectif ou d’un titre de participation équivalent, mais dans le cadre desquelles le titre lui-même ne subit pas de modification. Cela concerne notamment les distributions en espèces de produits ou de bénéfices tirés de la vente de placements collectifs.

Art. 17 Catégories de comptes financiers

Al. 1

En conformité avec le ch. 66 du commentaire de l’OCDE sur la section VIII de la NCD, l’al. 1, let. a et b, OEAR définit qu’en plus des termes mentionnés à la section VIII, par. C, n° 2, de la NCD, les opérations de capitalisation et les opérations tontinières au sens de l’annexe 1, branches d’assurance A6 et A7, de l’ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance (OS)22, qui peuvent être proposées exclusivement par des assureurs sur la vie sont aussi réputées comptes de dépôt. Ainsi, la délimitation exigée par la NCD envers les assurances avec valeur de rachat et les assurances de rente est réalisée. Les

21 RS 642.21

22 RS 961.001