Rapport explicatif

Consultation 2016/18: Ordonnance sur l'échange international automatique de renseignements en matière fiscale (OEAR) · 21 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif

sur l’art. 6 de la Convention multilatérale concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale (Convention).

Le 18 décembre 2015, l’Assemblée fédérale a approuvé la Convention1, le MCAA2 et la loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR)3. La Convention, le MCAA et la LEAR doivent entrer en vigueur le 1erjanvier 2017, de sorte qu’un premier échange pourra avoir lieu avec certains Etats partenaires en 2018.

Ces actes déterminent les fondements juridiques de l’EAR, sans toutefois définir les Etats partenaires avec lesquels il sera introduit. L’introduction de l’EAR avec un Etat partenaire implique l’activation bilatérale du MCAA ou la conclusion d’un traité international. L’activation bilatérale avec des Etats partenaires s’effectue dans des arrêtés fédéraux séparés, qui sont soumis au Parlement pour approbation. Si l’EAR est introduit par traité international, ce dernier est également soumis au Parlement. Jusqu’à présent, la Suisse a signé avec l’Union européenne un accord sur l’introduction de l’EAR. Elle a également signé, avec un certain un nombre d’autres pays, une déclaration commune sur l’introduction de l’EAR sur la base du MCAA.

1.2 Dispositions d’exécution de l’EAR

Ce projet concerne l’ordonnance sur l’échange international automatique d’informations en matière fiscale (OEAR). L'ordonnance comprend les dispositions d’exécution du Conseil fédéral sur la LEAR. Ces dispositions se basent sur diverses normes de délégation définies dans la LEAR, par lesquelles le Conseil fédéral est autorisé à régler les détails relatifs à l’EAR. L’OEAR désigne notamment d'autres institutions financières non déclarantes et comptes exclus, et règle des détails concernant les obligations de déclaration et de diligence des institutions financières déclarantes suisses. Outre les dispositions d’exécution de la LEAR, elle comprend des dispositions nécessaires à la mise en œuvre de l’EAR. L’OEAR comprend également des dispositions d’exécution relatives aux tâches de l’Administration fédérale des finances (AFC), au système d’information et (en annexe) aux dispositions alternatives applicables du commentaire de l’OCDE sur la NCD.

La structure de l’OEAR se base sur celle de la LEAR. Les dispositions d’exécution se fondent sur la NCD, mais aussi sur le FATCA et sur la pratique des principales places financières concurrentes de la Suisse. Cela vise à garantir des conditions de concurrence équitable (level playing field) et éviter une charge administrative inutile pour les institutions financières concernées.

L’OEAR doit entrer en vigueur le 1erjanvier 2017, en même temps que les autres bases légales de l’EAR mentionnées ci-dessus.

2 Commentaires des dispositions

Section 1: Juridictions partenaires

Art. 1

Le par. D, n° 8 de la section VIII de la NCD prévoit qu’une société d’investissement gérée professionnellement qui n’est pas une institution financière d’une juridiction partenaire doit être qualifiée d’entité non financière (ENF) passive. Par conséquent, les personnes qui en détiennent le contrôle doivent être identifiées et, le cas échéant, déclarées par l’institution financière déclarante. Selon le par. D, n° 5 de la section VIII de la NCD, le terme de «juridiction partenaire» désigne un Etat avec lequel un accord concernant l’EAR a été conclu. L’EAR ne sera pas introduit simultanément par toutes les juridictions. Certains Etats veulent l’introduire dès 2017, d’autres dès 2018. Ainsi, les institutions financières déclarantes devront identifier, lors de l’introduction de l’EAR, les personnes détenant le contrôle de sociétés d’investissement déterminées (cf. section VIII, par. D, n° 8 en relation avec la section V, par. D, n° 2 resp.

1 FF 2015 8777

2 FF 2015 8775

3 FF 2015 8745