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Consultation 2016/56: Paquet d'ordonnances environnementales de l'automne 2017 · 17 pages
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Annexe 1.7 (art. 3)
Mercure
1 Mise sur le marché
1.1 Interdictions
1Il est interdit de mettre sur le marché les composés du mercure suivants, de même que les préparations qui contiennent ces composés, lorsque leur teneur en mercure est égale ou supérieure à 0,01 % masse:
a. acétate de phénylmercure (n° CAS. 62-38-4);
b. propionate de phénylmercure (n° CAS 103-27-5);
c. 2-éthylhexanoate de phénymercure (n° CAS 13302-00-6);
d. octanoate de phénylmercure (n° CAS 13864-38-5);
e. néodécanoate de phénylmercure (n° CAS 26545-49-3).
2Il est interdit de mettre sur le marché:
a. des thermomètres médicaux et autres dispositifs de mesure qui contiennent du mercure (n° CAS 7439-97-6) et sont destinés au grand public;
b. les dispositifs de mesure suivants, qui contiennent du mercure (n° CAS 7439-97-6) ou dont l’utilisation requiert l’emploi de mercure, et qui sont destinés à usage professionnel ou commercial:
1. baromètres,
2. hygromètres,
3. manomètres,
4. sphygmomanomètres,
5. jauges de contrainte utilisées avec pléthysmographes,
6. tensiomètres,
7. thermomètres et autres applications thermométriques non électriques,
8. pycnomètres,
9. dispositifs pour la détermination du point de ramollissement;
c. des commutateurs et relais contenant du mercure (n° CAS 7439-97-6);
d. les types de produits suivants s’ils contiennent des composés du mercure:
1. produits phytosanitaires,
2. produits biocides au sens de l’art. 1a de l’ordonnance du 18 mai 20053 sur les produits biocides (OPBio),
3. peintures et vernis,
4. produits cosmétiques, dans la mesure où le DFI ne considère pas, en accord avec l’art. 35, al. 4, let. a de l’ordonnance du 23 novembre 2005