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Consultation 2016/56: Paquet d'ordonnances environnementales de l'automne 2017 · 17 pages
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sur les denrées alimentaires et les objets usuels4, qu’ils peuvent contenir des composés du mercure en tant qu’agents antimicrobiens destinés aux produits de maquillage et de démaquillage des yeux,
5. antiseptiques topiques;
e. les préparations et objets contenant du mercure (n° CAS 7439-97-6) ou des composés du mercure et qui sont destinés à un usage ne cadrant avec aucun des emplois connus avant le 31 décembre 2017.
3Il est également interdit de mettre sur le marché des objets si ceux-ci ou leurs composants contiennent des composés du mercure au sens de l’al. 1 et que la teneur en mercure de ces objets ou de ces composants est égale ou supérieure à 0,01 % masse.
4Les annexes 2.15 à 2.18 s’appliquent à la mise sur le marché de piles, d’emballages, de composants d’emballages, de véhicules ainsi que de matériaux et composants pour véhicules, de matériaux en bois, d’équipements électriques et électroniques et de leurs pièces détachées.
1.2 Exceptions
1Les interdictions de mettre sur le marché des composés du mercure au sens du ch. 1.1, al. 1, et des objets au sens du ch. 1.1, al. 3, ne s’appliquent pas à la mise sur le marché à des fins d’analyse et de recherche.
2Les interdictions de mettre sur le marché des dispositifs de mesure au sens du ch. 1.1, al. 2, let. b, ne s’appliquent pas:
a. aux sphygmomanomètres destinés à être employés comme norme de référence pour la validation de sphygmomanomètres exempts de mercure;
b. aux thermomètres exclusivement destinés à être utilisés dans le cadre de tests selon des normes qui requièrent l’utilisation de thermomètres à mercure;
c. aux cellules à point triple, utilisées pour l’étalonnage de thermomètres à résistance en platine;
d. aux dispositifs âgés de plus de 50 ans le 1erseptembre 2015 qui peuvent être considérés comme des antiquités ou des biens culturels;
e. aux dispositifs devant être exposés publiquement, à des fins culturelles ou historiques.
3L’interdiction de mise sur le marché au sens du ch. 1.1, al. 2, let. c, ne s’applique pas aux commutateurs et aux relais:
a. destinés à des équipements pour lesquels l’annexe 2.18, ch. 3, al. 1, let. a et c dispose qu’ils peuvent contenir des commutateurs et des relais contenant du mercure;