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Consultation 2016/56: Paquet d'ordonnances environnementales de l'automne 2017 · 17 pages
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b. destinés à servir de pièces de rechange à des équipements mentionnés à l’annexe 2.18, ch. 1, al. 1, dans la mesure où, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut exempt de mercure.
4L’interdiction de mettre sur le marché des produits biocides au sens du ch. 1.1, al. 2, let. d, ch. 2 ne s’applique pas aux utilisations à des fins de recherche et de développement.
5L’interdiction de mettre sur le marché des préparations contenant du mercure ou des composés du mercure au sens du ch. 1.1, al. 2, let. e, ne s’applique pas aux matières auxiliaires de procédés industriels de fabrication.
1.3 Dérogations
1.3.1 Principe
L’OFEV peut, en accord avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), octroyer sur demande des dérogations temporaires à l’interdiction mentionnée au ch. 1.1, al. 2, let. e.
1.3.2 Conditions à l’octroi d’une dérogation
Une dérogation peut être accordée aux conditions suivantes:
a. les préparations ou objets exempts de mercure ne peuvent pas être employés pour des raisons techniques, ou l’emploi de préparations ou d’objets exempts de mercure n’est pas supportable financièrement pour une entreprise moyenne et économiquement saine du secteur d’activité concerné; et
b. la preuve est apportée que l’emploi de la préparation ou de l’objet contenant du mercure ou des composés du mercure ne présente pas de risques importants pour la santé humaine ni pour l’environnement.
1.3.3 Demande
Une demande doit contenir au minimum:
a. l’indication de l’emploi qu’il est prévu de faire de la préparation ou de l’objet contenant du mercure ou des composés du mercure;
b. des indications quant à l’identité, au titre massique et à la fonction de la partie contenant du mercure ou un composé du mercure dans la préparation ou l’objet considéré;
c. l’indication des quantités annuelles qu’il est prévu de mettre sur le marché;
d. une évaluation des risques liés à l’utilisation de la préparation ou de l’objet pour la santé humaine et pour l’environnement, ainsi que des indications quant aux mesures de protection requises;
e. une analyse établissant si la condition définie au ch. 1.3.2, let. a, est remplie;