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Consultation 2016/56: Paquet d'ordonnances environnementales de l'automne 2017 · 17 pages
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b. l’importateur confirme que la substance ou la préparation devant être importée n’est pas destinée à être réexportée sous une forme chimiquement modifiée ou non modifiée;
c. dans le cas où le pays exportateur n’est pas partie à la Convention de Minamata, l’OFEV a obtenu une attestation selon laquelle le pays exportateur confirme que le mercure (n° CAS 7439-97-6) ou la préparation présentant une teneur en mercure d’au moins 95% masse destinés à l'exportation ne proviennent ni de l’extraction minière primaire de mercure, ni de la production de chlore-alcali.
1.4.4 Demande
Une demande doit contenir au minimum les éléments suivants:
a. le nom et l’adresse du requérant;
b. le nom et l’adresse de l’exportateur étranger;
c. pour chaque substance et préparation devant être importée:
1. son nom chimique selon une nomenclature reconnue au niveau international,
2. sa position tarifaire selon les annexes de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LATD)7,
3. l’usage prévu,
4. la quantité prévue, en kilogrammes,
5. la confirmation selon le ch. 1.4.3, let. b;
d. une attestation selon le ch. 1.4.3, let. c.
1.4.5 Décision
1L’OFEV rend sa décision dans un délai de 30 jours à compter de l’obtention de toute la documentation requise. Il pourvoit chaque autorisation d’importation d’un numéro.
2L’autorisation d’importation est accordée pour 12 mois au plus.
1.4.6 Obligations lors de l’importation et de l'entreposage
1La personne assujettie à l’obligation de déclarer selon l’art. 26 de la loi sur les douanes du 18 mars 20058 (LD) est tenue d’indiquer dans la déclaration:
a. que l’importation de mercure (n° CAS 7439-97-6), d’une préparation présentant une teneur en mercure d’au moins 95% masse, d’un composé de