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Consultation 2016/56: Paquet d'ordonnances environnementales de l'automne 2017 · 17 pages

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b. aux pierres précieuses ou semi-précieuses non synthétiques ou reconstituées (numéro de tarif douanier 7103), sauf si elles ont été traitées avec du plomb, des composés du plomb ou des préparations contenant ces substances;

c. aux émaux, définis comme des mélanges vitrifiables résultant de la fusion, de la vitrification ou du frittage d’un minéral fondu à une température minimale de 500°C;

d. aux clefs et serrures, y compris les cadenas;

e. aux instruments de musique;

f. aux objets ou parties d’objets comprenant des alliages en laiton, si la teneur en plomb (exprimé en métal) de l’alliage en laiton n’excède pas 0,5% masse;

g. aux pointes d’instruments d’écriture;

h. aux articles religieux;

i. aux batteries portables au zinc-carbure et aux piles boutons.

2Sont également exemptés de l’interdiction définie au ch. 3.2ter, al. 1:

a. les objets non enduits contenant du plomb, dès lors qu’il peut être démontré que le taux de libération du plomb à partir de l’objet ou d’une partie accessible de celui-ci n’excède pas 0,05 μg/cm2 par heure (équivaut à 0,05 μg/g/h);

b. les objets enduits contentant du plomb, dès lors qu’il peut être démontré que le taux de libération spécifié sous a n’est pas dépassé, et que le revêtement est suffisant pour assurer que le taux de libération n’est pas dépassé pendant une période d’au moins deux ans d’utilisation de cet article dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles.

Ch. 7, al. 1bis

7 Dispositions transitoires

1bis ter

L’interdiction au sens du ch. 3.2 , al. 1, ne s’applique pas aux objets mis sur le marché pour la première fois avant le 1ernovembre 2018.

13 Directive 69/493/CEE du Conseil du 15 décembre 1969 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au verre cristal, JO L 326 du 29.12.1969, p. 36; modifiée en dernier lieu par la directive 2006/96/CE, JO L 363 du 20.12.2006, p. 81.