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Consultation 2016/56: Paquet d'ordonnances environnementales de l'automne 2017 · 17 pages

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3L’interdiction au sens du ch. 1.1, al. 2, let. b, ne s’applique pas à la mise sur le marché de sphygmomanomètres utilisés dans le cadre d’études épidémiologiques qui n’étaient pas encore achevées au 1erseptembre 2015.

4.2 Exportations

1Sur demande, et s’il a obtenu une attestation selon laquelle le pays importateur donne son aval à cette importation, l’OFEV autorise, jusqu’au 31 décembre 2020, l’exportation de mercure (n° CAS 7439-97-6) qui a été importé ou obtenu en Suisse à partir de déchets contenant du mercure avant le 31 décembre 2017, s’il est destiné aux emplois suivants:

a. fabrication de lampes à décharge;

b. fabrication d’amalgames dentaires;

c. entretien de machines de soudage en continu utilisant des têtes de soudage à molette contenant du mercure.

2Si l’exportation se fait à destination d’un État non partie11 à la Convention de Minamata, l’autorisation d’exportation n’est accordée que si l’OFEV a obtenu une attestation selon laquelle le pays importateur a défini des mesures visant à protéger la santé humaine et l’environnement lors de la manipulation de mercure.

3La demande doit comporter au minimum les éléments suivants:

a. le nom et l’adresse du requérant;

b. le nom et l’adresse de l’importateur étranger;

c. l’usage prévu;

c. la quantité exportée, en kilogrammes;

e. une déclaration écrite du destinataire dans laquelle ce dernier s’engage à n’utiliser le mercure (n° CAS 7439-97-6) qu’à l’une des fins mentionnées à l’al. 1;

f. les attestations définies aux al. 1 et 2.

4Pour la décision, les obligations lors de l’exportation et l’obligation de conserver les documents, les ch. 2.2.4 à 2.2.6 s'appliquent par analogie.

11 La liste des Parties est disponible sur le site de l’OFEV, sous www.ofev.admin.ch > Produits chimiques > Dispositions et procédures.