Rapport explicatif

Consultation 2016/62: Révision de l'ordonnance sur la TVA · 22 pages

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Art. 166a

Al. 1: l’art. 7, al. 3, let. b, LTVArév nécessite une disposition transitoire afin de déterminer clairement, à l’entrée en vigueur de cette disposition, les personnes qui sont déjà assujetties durant l’année de l’entrée en vigueur. Le chiffre d’affaires réalisé l’année précédente avec des livraisons de ce genre est déterminant. L’assujettissement vaut à partir de l’entrée en vigueur, si le chiffre d’affaires de l’année précédente se monte au moins à 100 000 francs et qu’il faut présumer que l’entreprise effectuera aussi de telles livraisons durant les douze mois suivant l’entrée en vigueur de cette disposition.

Al. 2: pour qu’une entreprise qui a son siège à l’étranger soit assujettie à l’impôt en Suisse, il faut qu’il existe au moins un lien avec le territoire suisse. Ce lien est établi lorsqu’une entreprise étrangère fournit des prestations sur le territoire suisse. À partir d’un chiffre d’affaires d’au moins 100 000 francs réalisé avec des prestations qui ne sont pas exclues du champ de l’impôt, l’entreprise étrangère est obligatoirement assujettie à l’impôt. En l’occurrence, on ne prend plus seulement en considération le chiffre d’affaires réalisé sur le territoire suisse,

mais aussi celui qui est réalisé à l’étranger. Pour les entreprises qui ont leur siège à

l’étranger et qui ont fourni des prestations imposables sur le territoire suisse avant l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, sans fonder toutefois l’assujettissement obligatoire, les conditions auxquelles elles deviennent obligatoirement assujetties à l’impôt à l’entrée en vigueur de la loi révisée sont précisées.

4. Conséquences

L’ordonnance précise la réglementation légale par des prescriptions de détail pour permettre l’application de la loi. Elle n’a donc pas de conséquences distinctes de celles de la loi sur l’économie et les finances fédérales (cf. message du Conseil fédéral du 25 février 2015 concernant la révision partielle de la TVA12). Les modifications effectuées indépendamment de la révision partielle de la LTVA n’ont pas de conséquences non plus car elles ne font qu’inscrire la pratique dans l’ordonnance.

12 FF 2015 2397