Rapport explicatif

Consultation 2016/62: Révision de l'ordonnance sur la TVA · 22 pages

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mention de l’impôt sur la facture, soit par l'indication du montant de l'impôt, soit par l'indication que le montant facturé comprend le montant de l’impôt au taux d’imposition correspondant. Si le fournisseur de la prestation ne peut ou ne veut pas mentionner l’impôt vis-à-vis de sa clientèle, il doit exercer l'option au moyen d'une déclaration dans le décompte de la période fiscale durant laquelle la dette fiscale est née. Les décomptes sont provisoires et l’assujetti n’est obligé par la déclaration faite qu’avec la finalisation (art. 72, al. 1, LTVA). Une fois le délai de finalisation écoulé, il n’est par conséquent plus possible d’exercer l’option ni de revenir sur une option déjà exercée.

Art. 40

La modification opérée avec l’art. 23, al. 2, ch. 2, LTVArév rend l’art. 40 sans objet.

Art. 45 al. 3 et 3bis

L’al. 3 et le nouvel al. 3biscorrespondent à l'ancienne pratique. L’ancien al. 3 a cependant été reformulé pour une meilleure compréhension et divisé en deux aliénas. Le nouvel al. 3 précise que l’assujetti doit choisir, pour convertir les monnaies étrangères en francs suisses, s’il veut utiliser le cours mensuel moyen ou sur le cours du jour des devises (vente). Ce choix vaut tant pour les chiffres d’affaires provenant de la fourniture de prestations que pour

l’acquisition de prestations. Les cours publiés par l’AFC sont déterminants, le cours du jour des devises (vente) pouvant être consulté en suivant le lien de renvoi à au site Web de l’AFD. Cette réglementation permet d’assurer que les montants d'impôt sur le chiffre

d’affaires convertis en francs suisses par le fournisseur de la prestation correspondent en grande partie aux montants d'impôt préalable déductibles par le destinataire de la prestation. Étant donné que l’AFC ne publie pas les cours de toutes les monnaies, l’al. 3bisprécise qu’il faut alors utiliser le cours du jour des devises (vente) d’une banque suisse.

Les assujettis faisant partie d’un groupe peuvent utiliser le cours de change interne du groupe d’entreprises comme jusqu'à présent. Ce cours doit alors être appliqué aussi bien aux prestations intragroupes qu’aux prestations fournies à ou par des tiers (art. 45, al. 4).

Art. 48a

En principe, le fournisseur de la prestation facture ouvertement la TVA à son client (art. 26, al. 2, let. f, LTVA). C’est une condition pour que le destinataire de la prestation puisse déduire l’impôt préalable conformément à l’art. 28 LTVA. Pour l’imposition de la marge selon l’art. 24a LTVArév, la marge (prix de vente moins prix d’achat) constitue cependant la base de calcul de l’impôt, ce qui exclut par conséquent la mention de la TVA sur des contrats, des factures et des quittances car, sinon, le client pourrait déduire, à titre d’impôt préalable, un impôt que le fournisseur n’a pas du tout décompté avec l’AFC.

Art. 48b

Remarques préalables aux al. 1 à 3: l’imposition de la marge ne s’applique qu’aux biens mobiliers identifiables (contrôle nécessaire de l’achat et de la vente [cf. art. 48d]), dont le prix ne se détermine pas selon leur valeur utilitaire, mais en principe selon la valeur affective ou la valeur d’amateur pour le collectionneur (pièces de collection). On pensera par exemple aux prototypes d’ordinateurs personnels de diverses décennies qu’une entreprise informatique acquiert pour les exposer dans la «galerie des ordinateurs précurseurs» de son hall d’entrée. Contrairement aux nouveaux ordinateurs personnels qui peuvent être employés dans le travail quotidien et donc de manière productive, le prix de ces prototypes ne peut pas se mesurer d’après leur valeur utilitaire pour l’entreprise informatique. Étant donné qu’ils ne peuvent plus être employés de manière productive, le prix payé pour ces ordinateurs est régulièrement leur valeur affective. D’après les al. 1 et 2, les objets d’art et les antiquités sont des objets de collection en vertu de la loi.

Les al. 1 à 3 décrivent concrètement les objets qui entrent dans la notion de pièces de collection. L’énumération se base en grande partie sur l’art. 11 de l’aOLTVA et sur la directive