Rapport explicatif
Consultation 2016/62: Révision de l'ordonnance sur la TVA · 22 pages
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L’al. 4 correspond à l’ancienne pratique, laquelle est donc reprise de manière appropriée en tant que norme légale dans l’ordonnance.
Art. 98, al. 2
Cf. le commentaire de l’art. 78, al. 3.
Art. 99a
Jusqu’à présent, bien que les périodes de décompte soient différentes pour ces deux méthodes de décompte, la réglementation applicable à la méthode des taux de la dette fiscale nette pour décompter l’impôt dû sur les acquisitions était déterminante en vertu de l’art. 100 en cas d’application de la méthode des taux forfaitaires. Les assujettis qui appliquent la méthode des taux forfaitaires devaient par conséquent décompter l’impôt dû sur les acquisitions semestriellement avec l’AFC. Selon l’art. 47, al. 1, LTVA, l’impôt sur les acquisitions doit cependant être décompté par les assujettis conformément aux périodes qui leur sont prescrites. Il faut donc une réglementation autonome pour les assujettis qui établissent leurs décomptes trimestriellement au moyen des taux forfaitaires.
Art. 107, titre et al. 1
Il s’agit seulement d’une précision selon laquelle ces dispositions s’appliquent aussi en cas de décompte selon la méthode des taux forfaitaires.
Art. 109
La teneur de la réglementation prévue à l’ancien al. 1 est insérée maintenant à l’art. 45a LTVArév. L’ancien al. 1 a donc pu être abrogé.
La teneur de la réglementation prévue à l’ancien al. 2 est insérée maintenant à l’art. 45 al. 1, let. d, LTVArév. L’ancien al. 2 a donc pu être abrogé.
Art. 115, al. 1, let. a
La modification ne concerne que le texte italien. La nouvelle formulation est plus précise sur le plan linguistique.
Art. 118, al. 1, let. c et d
Let. c: La modification ne concerne que le texte italien. La nouvelle formulation est plus précise sur le plan linguistique.
Let. d: Pour mettre en oeuvre le postulat 14.3015 de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national (simplifier la perception de la TVA lors de l’importation de marchandises. Système danois), l’autorisation d’appliquer la procédure de report du paiement de l’impôt sur les importations sera accordée désormais si des excédents d’impôt préalable provenant de l’importation et de l’exportation de biens dépassent régulièrement 10 000 francs par an. Par l’abaissement de l’ancien seuil de 50 000 francs à 10 000 francs, cette procédure sera accessible à un plus grand nombre d’assujettis. Cet abaissement respecte l’exigence des « excédents importants d’impôt préalable» posée par le législateur à l’art. 63, al. 1, LTVA. Le principe fondamental qui veut que cette procédure ne puisse être appliquée que par les entreprises qui dégagent régulièrement des excédents d’impôt préalable provenant d’importations et d’exportations, c’est-à-dire sans créance d’impôt à payer à l’AFC, est maintenu.
Art. 121a
Les entreprises sises en Suisse qui fournissent exclusivement des prestations exclues du champ de l’impôt sur le territoire suisse sont certes en principe assujetties à l’impôt, mais elles peuvent renoncer à l’inscription en qualité d’assujetties TVA (art. 66, al. 1, LTVA). Cela est judicieux pour des raisons administratives, étant donné que ces entreprises ne doivent