Rapport explicatif
Consultation 2016/62: Révision de l'ordonnance sur la TVA · 22 pages
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en tout temps et ne puissent pas être modifiées. Dans l’ordonnance du 9 décembre 2011 sur l’informatique et la télécommunication dans l’administration fédérale (OIAF)7, il est prescrit que l’utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) présuppose la garantie de la sûreté intégrale de l’information (art. 6 OIAF). De plus, les unités administratives sont responsables de la protection de leurs systèmes et applications en matière de TIC et des données à protéger (objets à placer sous protection) (art. 10 OIAF). En outre, d’après l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD)8, les organes fédéraux responsables doivent prendre les mesures techniques et organisationnelles et protéger les systèmes notamment contre les modifications non autorisées (art. 20 en rel. avec les art. 8 à 10 ss OLPD).
L’ancien al. 3 n’avait qu’une fonction purement déclarative; il a donc simplement pu être abrogé.
Art. 133
Cette modification est due au nouvel environnement informatique de l’AFC. L’AFC exploite un réseau de systèmes d'information pour plusieurs genres d’impôts (taxe sur la valeur ajoutée, impôt fédéral direct, droits de timbre, impôt anticipé et taxe d’exemption de l’obligation de servir). Elle est responsable de son développement, de sa maintenance et de la sécurité de son exploitation. Les droits d’accès individuels sont accordés en fonction des rôles respectifs des collaborateurs avec des moyens techniques appropriés et conformes aux exigences de la protection des données.
Dans la future ordonnance de l’AFC relative au traitement des données, le traitement des données personnelles avec les systèmes d'information que l’AFC exploite pour remplir ses tâches selon les législations des différents impôts de la Confédération sera réglé d’une manière générale.
Art. 133a
L'ancien titre «But du traitement des données et genre de données» est remplacé par «Catégories de données» tel que mentionné à l’art. 76a, al. 3, LTVArév. Étant donné que le but du traitement des données est maintenant régi au niveau de la loi par l’art. 76a, al. 2, LTVArév, il ne doit plus être mentionné dans l’ordonnance. En outre, il est fait mention désormais des nouveaux art. 76a, al. 1 et 3 et 76d, let. b et c, LTVArév que l’art. 133a concrétise.
Conformément aux principes de la législation sur la protection des données, l’AFC ne peut pas collecter n’importe quelles informations. Elle doit limiter cette collecte aux données indispensables à la perception et au recouvrement de l’impôt, aux procédures administratives (procédures fiscales administratives et juridiques), à la poursuite pénale et au prononcé de sanctions (art. 4, al. 3, LPD). De plus, la personne concernée doit pouvoir reconnaître si des données qui la concernent sont collectées actuellement ou le seront à l’avenir et doit en particulier connaître la finalité du traitement de ces données (art. 4, al. 4, LPD). Dans l'ancien droit, il était question de «données et informations». Les mots «et informations» ont cependant été supprimés car, d’après l’art. 3, let. a, LPD, l’expression «données personnelles (données)» comprend toutes les informations qui se rapportent à une personne identifiée ou identifiable. Le genre des supports de données (informatique ou papier) servant à sauvegarder les données et la forme sous laquelle elles sont sauvegardées ne sont pas déterminants.
En général, une annonce de révision est émise en cas de soupçon d’infractions au sens de la let. h. Par exemple, un canton signale à l’AFC qu’il a constaté des faits pertinents pour la TVA dans le cadre d'une enquête sur du travail au noir au sein d'une entreprise. Font également partie de ces annonces, celles qui se font au sein de l'AFC, par exemple lorsque des faits sont établis dans le cadre du contrôle fiscal d'une entreprise et nécessitent le contrôle d'une autre entreprise.