Rapport explicatif
Consultation 2016/62: Révision de l'ordonnance sur la TVA · 22 pages
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Art. 82, al. 2, phrase introductive et let. b
Al. 2, phrase introductive: ni la modification de la phrase ni le complément d’après lequel la correction se fait au taux normal en vigueur lors du changement d’affectation n’entraînent un changement de la pratique. Cette disposition était déjà interprétée ainsi. La modification sert donc uniquement à la clarification des choses et, par conséquent, à la sécurité juridique.
Al. 2, let. b: une imposition ultérieure est toujours nécessaire si l’assujetti décomptant selon la méthode des taux de la dette fiscale nette a acquis, dans le cadre de la procédure de déclaration, un bien immobilier d’un assujetti décomptant selon la méthode effective. Dans ce cas, ce bien immobilier est en effet considéré comme dégrevé de l’impôt exactement comme s’il avait été repris avec l’impôt et qu'une déduction de l’impôt préalable avait été opérée.
Cette modification constitue uniquement une précision de la pratique destinée à prévenir d’éventuels malentendus.
Art. 83, al. 1, phrase introductive
En cas d’application de la méthode des taux de la dette fiscale nette, les prestations préalables et les investissements de l’assujetti sont en principe toujours grevés de l’impôt, car aucune déduction de l’impôt préalable ne peut être opérée. En revanche, si, dans le cadre de la procédure de déclaration, l’ensemble ou une partie de patrimoine est repris d’un assujetti établissant ses décomptes selon la méthode effective, le patrimoine repris est alors dégrevé d’impôt. Si l’assujetti établit ses décomptes selon la méthode des taux de la dette fiscale nette et affecte l’ensemble ou une partie du patrimoine à une activité exclue ou nonentrepreneuriale, la déduction de l’impôt préalable doit être corrigée (prestation à soi-même au sens de l’art. 31 LTVA en tenant compte de l’art. 38, al. 4, LTVA). Il est précisé désormais que ces corrections doivent être effectuées dès lors que le changement d’affectation suit immédiatement la reprise du patrimoine. Si le changement d’affectation a lieu ultérieurement, il faut prendre l’art. 93 en considération.
Art. 86, al. 1, let. b
Auparavant déjà, cette disposition était interprétée en ce sens qu’il fallait se baser exclusivement sur les chiffres d’affaires provenant de prestations imposables. Toute autre interprétation n’a de toute façon pas lieu d’être. Cette modification n’entraîne donc aucun changement de pratique.
Art. 88, al. 1 et 2
L’ancien texte devient l’al. 1 par l’ajout d’un deuxième alinéa. Avec l’al. 2, l’ancienne pratique, d’après laquelle le taux de la dette fiscale nette le plus élevé s’applique aux combinaisons de prestations lorsque celles-ci (les prestations) sont toutes imposables au même taux d’impôt, est désormais codifiée dans l’ordonnance pour des raisons relevant de la sécurité juridique. Comme auparavant, l’assujetti peut cependant prouver de manière appropriée quelles sont les parts de la prestation globale attribuables aux diverses prestations. Dans ce cas, les prestations individuelles peuvent être décomptées avec des taux de la dette fiscale nette différents.
Art. 89, al. 3
Al. 3: cf. le commentaire de l’art. 86, al. 1, let. b.
Art. 90, al. 2 et 2bis
Al. 2: alors que dans l’ancien droit la déduction de l’impôt préalable fictif n’était possible que lorsque le bien d’occasion identifiable était livré à un destinataire sur le territoire suisse, cette déduction est désormais aussi possible, en vertu de l’art. 28a, al. 1, let. b, LTVArév, lorsque le bien partant du territoire suisse est livré directement à l’étranger. Une telle restriction à la mise en compte de l’impôt préalable fictif n’est en conséquence plus applicable également